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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DIDIER + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PW2L
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O]
née le 21 Mai 1983 à PARIS (75012)
272 B, Avenue Michel Jourdan – Résidence Les Pins Bleus
06400 CANNES
représentée par Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
48, Avenue du Roi Robet Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
La SELARL GM, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro D 891 328 478, es-qualité de liquidateur de la Société PABM, SARL immatriculée au RCS de CANNES sous le n° B 488 075 334, dont le siège social est Chemin de la Bastide Rouge (06150) CANNES.
700, Avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société PABM
8-10 Rue d’Astorg
75383 PARIS
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2022, Madame [Y] [O] était victime d’un accident au sein d’une salle de sports dans laquelle elle était inscrite, selon un contrat d’abonnement, dénommée « KeepCool », exploitée par la société SARL PABM, située à Cannes-La-Bocca. Lors de l’utilisation d’un appareil de musculation, ce dernier se désolidarisait du sol pour venir la heurter.
A la suite de l’accident, elle était transportée par les secours aux urgences de l’hôpital de Cannes, d’où elle ressortait le jour même, et présentait une entorse cervicale ainsi qu’à la cheville gauche, diverses contusions bénignes ainsi qu’une plaie ouverte d’environ 5 cm à la tête suturée par 3 points.
Suite à la déclaration de l’accident au gérant de la société exploitante de la salle de sports par Madame [O], ce dernier régularisait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances de la société, la société GAN ASSURANCES.
Une expertise amiable a été mise en place avec l’assurance de protection juridique de Madame [O] qui a mandaté le Dr [W], la compagnie GAN ASSURANCES, ayant de son côté mandaté le Dr [J] [R].
Les deux médecins experts ont rendu conjointement un rapport le 8 mars 2023 mentionnant que la victime était consolidée à la date du 16 novembre 2022.
Sur la base du rapport d’expertise, des tentatives de négociations de règlement amiable étaient entreprises par le conseil de Madame [O].
Par courrier daté du 11 octobre 2023, la compagnie GAN ASSURANCES confirmait sa couverture et effectuait une contre-proposition d’indemnisation à hauteur de 11.552,50 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 22 et 23 mai 2024, Madame [Y] [O] a assigné la société GAN ASSURANCES et la société PABM, en la personne de la SELARL GM , es qualité de mandataire judiciaire, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Madame [O] sollicite
— La condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme totale de 178.064,20 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
DSA (dépenses de santé actuelles) 11,70 euros
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) 2.286,30 euros
FD (frais divers) 500 euros
PGPF (pertes de gains professionnels futurs) 1430.319,50 euros
IP (incidence professionnelle) 10.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 596,70 euros
SE (souffrances endurées) 4.000 euros
PET (esthétique temporaire) 1.500 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 8.850 euros
PA (agrément) 10.000 euros
— La condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens ;
— La fixation à la somme de 178.064,20 euros la créance de Madame [Y] [O] au passif de la procédure collective de la SARL PABM, prise en la personne de la SELARL GM, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro D 891 328 478, dont le siège social est sis au 700, avenue de Tournamy à Mougins (06250), es-qualité de liquidateur de la société PABM, SARL au capital social de 8000,00 euros immatriculé au RCS de Cannes sous le n°B 488 075 334, dont le siège social est chemin de la Bastide Rouge 06150 CANNES.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [O] comme suit :
DSA (dépenses de santé actuelles) rejet
PGPA (pertes de gains professionnels actuels) rejet
FD (frais divers) 11,70 euros (pour les frais postaux)
PGPF (pertes de gains professionnels futurs) rejet
IP (incidence professionnelle) rejet
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 552,50 euros
SE (souffrances endurées) 3.000 euros
PET (esthétique temporaire) rejet
DFP (déficit fonctionnel permanent) 8.000 euros
PA (agrément) Rejet
2.000 euros à titre subsidiaire
Soit une somme totale de 11.564,20 euros, ou tout au plus (en cas de préjudice d’agrément retenu), 13.564,20 euros
— De constater que le montant de la créance de la CPAM n’est pas connu ;
— De déduire la créance de l’organisme social des sommes qui pourraient être allouées à Madame [O] ;
— De faire application des plafonds et franchises contractuels de la police n°029100547 ;
— De débouter Madame [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 28 mai 2024 et reçu le 4 juin 2024, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 1.425,26 euros.
***
Par ordonnance du 3 mars 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La SARL PABM et la CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparantes ni représentées à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Selon l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est ainsi prévu un principe de la responsabilité du fait des choses inanimées, qui trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication dans cet accident de l’appareil de musculation utilisé par Madame [O] dans la salle de sports dénommée « KeepCool », exploitée par la société SARL PABM, assurée par la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas contestées. La compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL PABM, doit donc indemniser Madame [O] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice et des contestations effectuées sur ce rapport qui seront mentionnées ci-après, de l’âge de Madame [O] au moment des faits (38 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (39 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 28 mai 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 625,44 euros
Frais pharmaceutiques 50,97 euros
Frais d’appareillage 35,17 euros
Franchises -6,00 euros
Total 705,58 euros
Madame [O] indique que ses dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM ainsi que sa mutuelle.
Elle formule toutefois une demande d’indemnisation sur ce poste à hauteur de 11,70 euros, évoquant les frais postaux exposés pour la déclaration de sinistre. Or cette demande n’a pas vocation à être étudiée dans ce poste de préjudice mais dans celui des frais divers, qui sera étudié ci-après.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 705,58 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Au moment des faits, Madame [O] occupait deux emplois salariés : un emploi à temps partiel en qualité de secrétaire-assistante commerciale au sein de la Mutuelle Harmonie ainsi qu’un autre emploi à temps partiel en qualité de secrétaire-télétravail au sein de la société OPEN6BISTRO.
Par ailleurs, elle exerçait une activité d’entrepreneur indépendant depuis le 1er juin 2021 (services administratifs divers et nettoyage courant des bâtiments), selon inscription au répertoire des métiers produite.
Elle sollicite la somme de 2.286,30 euros, indiquant :
— N’avoir subi aucune perte non compensée concernant son emploi au sein de la société OPEN6BISTRO ;
— Avoir subi une perte nette de salaires de 289,30 euros concernant son emploi au sein de la Mutuelle Harmonie ;
— Avoir subi une perte de salaires de 1.997 euros concernant son activité d’entrepreneur indépendant, expliquant qu’elle avait convenu avec la société MANAGEMENT NETTOYAGE un contrat de prestation de nettoyage pour la période du dimanche 22 mai au dimanche 4 septembre, s’agissant concrètement d’assurer l’entretien et le nettoyage complet lors des entrées et sorties de locations saisonnières, à hauteur d’une fois par semaine de 10H00 à 16H00 pour une rémunération horaire de 26 euros net de TVA. Elle indique ne pas avoir été en mesure d’assurer les prestations compte tenu de l’accident, lui ayant fait perdre un chiffre d’affaires net de 2.496 euros (16j x 6H X26euros), et ainsi une perte de rémunération, déduction faite des charges, de 1997 euros.
La société GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande faisant valoir :
— Que Madame [O] ne justifie pas du montant de ses revenus générés par son emploi au sein de la Mutuelle Harmonie ne permettant pas d’apprécier la réalité de la perte de gains alléguée ;
— Que concernant la perte de gains liée à son activité d’auto-entrepreneur et le contrat saisonnier conclu avec la société MANAGEMENT NETTOYAGE, la période d’arrêt de travail imputable retenue par les experts s’étend du 16 mai au 8 juin 2022 ne pouvant ainsi se plaindre d’une perte de gains postérieure au 8 juin 2022. Elle indique que par ailleurs le contrat initialement communiqué par Madame [O] n’apparaissait pas signé et que s’agissant de la nouvelle communication du contrat signé il y a une discordance entre la signature figurant sur le contrat et celle de la pièce d’identité du signataire, ajoutant que la seule production d’un courriel en date du 25 mai 2022 n’apparait pas suffisante en terme probatoire.
Dans l’expertise, il est retenu une période de travail imputable à l’accident du 16 mai au 8 juin 2022.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 28 mai 2024, Madame [O] a perçu, du 16 mai au 8 juin 2022, la somme de 719,88 euros à titre d’indemnités journalières.
Il convient de relever que selon l’attestation de paiement des indemnités journalières, la somme perçue concernant l’activité au sein de la Mutuelle Harmonie est de 396,90 euros et celle concernant l’activité au sein de la société OPEN6BISTRO est 322,98 euros.
— Concernant l’activité au sein de la mutuelle Harmonie et la perte de gains alléguée par Madame [O] d’un montant de 289,30 euros, étant relevé que le calcul de cette somme n’est pas précisé, selon le calcul effectué par rapport au cumul annuel net imposable qui est au mois de mai 2022 de 3771,73 euros permettant de calculer une moyenne mensuelle nette de (3771,73-470,03 / 4) 825,425 euros. Ainsi, sur le mois de mai, la perte de salaires s’élève à 478,385 euros, et sur le mois de juin à 222,195 euros soit un total de 700,58 euros, auquel il convient de déduire les indemnités journalières versées pour un montant de 396,90 euros soit une somme de 303,68 euros.
Au vu de la demande formée par Madame [O], la somme de 289,30 euros lui sera allouée pour la perte de gains concernant son emploi au sein de la mutuelle Harmonie.
— Concernant l’activité d’entrepreneur indépendant et la perte de gains alléguée par Madame [O] d’un montant de 1.997 euros, il résulte des pièces produites que cette dernière justifie de l’exercice de cette activité ainsi que la conclusion d’un contrat de prestation de nettoyage à durée déterminée souscrit auprès de la société MANAGEMENT NETTOYAGE représentée par Madame [U] [K] conclu du 22 mai 2022 au 4 septembre 2022 inclus à raison d’un fois par semaine de 10H00 à 16H00 pour une rémunération de 26 euros net de TVA. Par ailleurs, il apparait que Madame [O] s’est vu notifier une fin des engagements contractuels prévus par ledit contrat du fait de son accident survenu le 16 mai, qui a justifié d’un arrêt de travail du 16 mai au 8 juin 2022. Autrement dit, s’il est vrai que la période d’arrêt de travail retenu par l’expertise est du 16 mai au 8 juin 2022, il n’en demeure pas moins que le fait dommageable l’a privé intégralement des gains qu’elle aurait pu percevoir au titre de cette activité (or, ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage). Les éléments produits par Madame [O] apparaissent suffisamment probants pour considérer qu’elle rapporte la preuve de la perte de revenus alléguée concernant ce contrat. Concernant le calcul, il apparait que le chiffre d’affaires auquel pouvait prétendre Madame [O] était de 2.496 euros (16 journées de travail x 6 heures de travail X 26 euros net de TVA), somme sur laquelle il convient de déduire la TVA (taux de 20% = 499 euros), soit une somme totale de 1997 euros.
Ainsi, la somme de 1997 euros sera allouée à Mme [O] pour la perte de gains concernant son activité d’entrepreneur indépendant.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CPAM 719,88 euros
Part victime 2.286,30 euros
total 3.006,18 euros
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Madame [O] sollicite la somme de 11,70 euros pour les frais postaux exposés pour ses démarches en lien avec la déclaration de sinistre.
La compagnie GAN ASSURANCES est en accord avec cette demande.
Cette demande ne pose aucune difficulté au titre des frais divers.
Madame [O] sollicite aussi la somme forfaitaire de 500 euros concernant les frais de déplacement pour assurer les soins nécessaires à son état. En ce sens, elle justifie de la réalisation de séances de rééducation fonctionnelle du rachis ainsi qu’un suivi médical des Docteurs [S] et [Z]. Par ailleurs, elle produit des documents relatifs à son véhicule.
La compagnie GAN ASSURANCES s’oppose à cette demande, relevant que Madame [O] ne produit aucun justificatif, titre de transport ou facture afférent à ces frais.
S’il est vrai que Madame [O] ne produit pas de justificatifs en lien avec le kilométrage effectué pour assurer les soins réalisés, il n’en demeure pas moins que cette dernière a dû exposer des frais à cette fin, justifiant de la réalité des soins médicaux réalisés. Compte tenu du nombre des soins justifiés, une somme de 400 euros lui sera allouée.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 411,70 euros (11,70 euros + 400 euros).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Pour l’évaluation de ces pertes, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité… En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l’emploi…)
En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 140.319,50 euros au titre de ce poste de préjudice. Elle indique qu’à la lecture du rapport d’expertise, il est relevé par les experts une impossibilité de reprendre son activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage. Elle ajoute que s’il s’agissait d’une activité professionnelle d’appoint, elle en tirait néanmoins des revenus, dont elle sera totalement privée du fait de l’impossibilité totale objectivée de l’exercer pour l’avenir. Elle estime ainsi rapporter la preuve de :
— L’activité exercée avant l’accident,
— Des revenus tirés de cette activité économique,
— De l’impossibilité médicalement constatée de reprendre l’exercice de son activité d’auto-entrepreneur.
Concernant le calcul de l’indemnisation due, elle propose une capitalisation, retenant pour base un préjudice financier annuel estimé à 3.312 euros, en se basant sur les chiffres d’affaires communiqués des années 2021 et 2022, et une application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020.
La société GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le rapport d’expertise médicale relève les doléances de Madame [O] concernant son impossibilité de poursuivre son activité d’auto-entrepreneur mais qu’il ne retient pas de contre-indication médicale à la reprise d’une telle activité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le calcul effectué par la demanderesse est injustifié et erroné, ne détaillant par ailleurs pas la méthode de calcul utilisé et se contentant de présenter des montants par voie d’affirmation sans aucune pièce justificative. Enfin, elle fait valoir que l’activité exercée ne peut être considérée comme pérenne à long terme sur le plan économique.
Le rapport d’expertise médicale ne mentionne pas l’existence d’un tel poste de préjudice. Aucun élément n’est évoqué sur une perte de gains professionnels futurs.
A l’instar de ce qui a été indiqué précédemment pour les pertes de gains actuels, il convient ainsi d’apprécier les éléments de preuves rapportés, en distinguant deux éléments :
— La question de la preuve de l’activité exercée avant l’accident et les revenus tirés de cette activité ;
— La question de la preuve d’un abandon de cette activité en lien avec le fait dommageable subi.
Sur le premier élément (sans rentrer dans les considérations de la pérennité de l’activité à long terme sur le plan économique et la méthode de calcul utilisée, qui n’est au demeurant que peu explicitée), il convient de relever que Madame [O] justifie effectivement de l’exercice de son activité d’entrepreneur indépendant antérieurement à son accident et apporte des éléments sur les revenus tirés de cette activité.
Sur le second élément, cela apparait plus problématique.
En effet, une lecture attentive du rapport d’expertise ne permet pas de considérer qu’il est médicalement objectivé une impossibilité de reprendre une telle activité. L’abandon de l’activité d’auto-entrepreneur par Madame [O] est mentionné par les experts dans le cadre de ses doléances et état actuel. De même dans la discussion, les experts notent : " l’évolution a été simple, sans accident, incident ou complication, marquée par une bonne récupération fonctionnelle permettant la reprise de ses activités de secrétariat le 9 juin, avec des adaptations positionnelles mais sans capacité de reprise de son activité de nettoiement en auto-entreprise, du fait des douleurs persistantes du rachis, du pied et du genou gauches, malgré l’absence de lésion objective, identifiée, post-traumatique ; associées à une forte réaction anxio-dépressive et anxio-neuro-dystonique, post traumatique persistante, non prise en charge de façon active et efficace à ce jour, par refus de la blessée … « , ou encore : » Ce jour, les doléances fonctionnelles et les constatations cliniques sont légèrement discordantes, laissant persister des douleurs et une impotence fonctionnelle, invalidantes, au niveau du rachis dorso-lombaire, du pied et du genou gauches, en l’absence de lésion post traumatique identifiée, sur les différents examens d’imagerie médicale ". Enfin, il sera mentionné que les experts concluent à ce que l’état de Madame [O] est « stable et définitif, cette dame n’est pas à revoir, sauf fait nouveau ultérieur, très peu probable, imputable et documenté sauf avis contraire de la compagnie ».
Autrement dit, il n’est à aucun moment fait mention par les experts d’une prohibition de la reprise de son activité (à aucun moment les experts n’écrivent dans leur rapport l’idée que l’état séquellaire de Madame [O] médicalement objectivée par telle ou telle lésion justifie de l’abandon de son activité d’auto-entrepreneur). S’il n’est pas question de dénier à Madame [O] les douleurs et impotence fonctionnelle ressenties, force est de constater que sur le plan probatoire, elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de façon médicalement objectivée de ce que le fait dommageable l’a privé de l’exercice de cette activité d’auto-entrepreneur et ainsi de gains futurs liés à cette activité, et ce aussi bien sur la base du rapport d’expertise médico-légale (en l’absence notamment de demande de précisions aux médecins experts sur le fait de savoir si l’incapacité pour Madame [O] de reprendre son activité est médicalement justifiée par son état séquellaire) que par rapport à d’autres justificatifs médicaux. Surabondamment, les éléments relevés par les experts sur la persistance des douleurs et impotence fonctionnelle invalidantes pourront opportunément être pris en considération dans le cadre de l’incidence professionnelle, mais ne peuvent l’être pour les raisons évoquées au titre des perte de gains futurs (pas de preuve de l’abandon de l’activité évoquée en lien avec le fait dommageable subi).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Madame [O] au titre des pertes de gains professionnels futurs n’apparait pas fondée et sera donc rejetée.
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Madame [O] sollicite une somme de 10.000 euros en soutenant que le rapport d’expertise retient une reprise de son activité de secrétariat avec l’aide d’adaptations positionnelles et une incapacité de poursuite de son activité d’auto-entrepreneur. Elle indique qu’en raison de l’abandon de cette activité indépendante dû au fait dommageable, elle a été contrainte de mettre un terme à ses emplois à temps partiel afin de privilégier une activité salariée à temps plein, adaptée à ses compétences et son état physique, et que l’emploi trouvé en ce sens n’a pas pu être conservé, l’employeur ayant mis un terme à la période d’essai (sans en expliciter les motifs), de sorte qu’elle se trouve actuellement toujours en recherche d’emploi, justifiant avoir saisi les services de santé au travail.
La compagnie GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que :
— Aucune incidence professionnelle n’est retenue par les experts en lien avec le fait dommageable de l’accident subi, ces derniers retenant que les doléances de Madame [O] ne sont pas objectivées par des éléments d’ordre médical ;
— La situation professionnelle actuelle de Madame [O] n’est pas en lien avec l’accident subi mais tient d’une part à la volonté de cette dernière de quitter ses précédents emploi et d’autre part à la volonté de son employeur de mettre fin à la période d’essai pour insuffisance de résultat.
Le rapport d’expertise médicale ne mentionne pas l’existence d’un tel poste de préjudice. Aucun élément n’est évoqué sur l’existence d’une incidence professionnelle à retenir.
A l’instar de ce qui a été indiqué précédemment pour les pertes de gains actuels et futurs, il convient ainsi d’apprécier les éléments de preuves rapportés.
Sur ce point, les éléments du rapport d’expertise permettent de retenir qu’il est souligné une « bonne récupération fonctionnelle », compte tenu d’un accident ayant provoqué de " simples contusions superficielles, bénignes, touchant le rachis cervical, l’épaule, le coude, le genou et pied gauches, sans lésion ostéo-articulaire post traumatique identifiée, avec entorse cervicale bénigne et de la cheville gauche ; et plaie profonde du cuir chevelu, suturée par 3 points « , permettant aux experts de conclure à un » pronostic fonctionnel ultérieur bon ".
Toutefois, des éléments évoqués dans ce rapport tendent à faire émerger l’idée de l’existence d’une incidence professionnelle dans la mesure où il est mentionné une reprise des activités professionnelles de secrétariat de Madame [O] avec des « adaptations positionnelles », sous-tendant ici l’idée d’une pénibilité accrue, un pronostic fonctionnel ultérieur bon " sous réserve de la poursuite d’une ergonomie personnelle, motivée et adaptée ; assidue et régulière « , ainsi qu’une AIPP fixée à 5% basée sur des » douleurs post traumatiques persistantes et le syndrome de stress post traumatique ". Ces éléments tendent à objectiver l’existence de séquelles ayant des répercussions sur la sphère professionnelle, qui sont étayées par une pénibilité accrue du fait de la nécessité d’une ergonomie adaptée et d’adaptations positionnelles dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle d’employée commerciale et administrative et de difficultés à envisager la reprise de l’activité indépendante dans le nettoyage qui se révèle d’une dimension physique.
Ces éléments ne sauraient être totalement éludés au titre des répercussions sur la sphère professionnelle, de sorte que l’existence d’un préjudice professionnel sera retenue.
Pour l’évaluation de ce préjudice, il conviendra toutefois de prendre en compte le peu d’éléments probatoires rapportés par Madame [O] dans la mesure où les justificatifs produits ne permettent pas réellement d’imputer l’arrêt allégué de ses emplois à temps partiel aux séquelles laissées par l’accident, étant précisé qu’aucune précision n’est donnée concernant l’emploi auprès de la société OPEN6BISTROT, ni que le nouvel emploi trouvé par Madame [O] avorté par l’employeur à l’issue de la période d’essai est lié à une insuffisance d’ordre physique en lien avec les séquelles laissées par l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments décrits ci-dessus, et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime, âgée de 39 ans à la date de consolidation, le montant du préjudice peut être évalué à la somme de 5.000 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [O] sollicite une somme de 596,70 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie GAN ASSURANCES reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 552,50 euros sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— classe II du 16 mai au 8 juin 2022 soit 24 jours à 25%
— classe I du 9 juin jusqu’à la consolidation soit le 16 novembre 2022 soit 161 jours à 10%.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 27 euros, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 27 euros x 25% x 24 j = 162 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 27 euros x 10% x 161 j = 434,70 euros.
Soit une somme totale de 596,70 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 596,70 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [O] sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie GAN ASSURANCES offre quant à elle une somme de 3.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2,5/7, rappelant qu’elles sont morales et physiques et liées au traumatisme lui-même et aux lésions initiales, majorées par les traitements subis jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères à modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés outre les séquelles sur le plan psychologique tenant notamment compte des circonstances de l’accident, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 4.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [O] sollicite la somme de 1.500 euros, indiquant que son apparence physique a été altérée du fait des lésions physiques subies, rappelant avoir subi une plaie profonde du cuir chevelu ayant nécessité la pose de trois points de suture, ainsi que diverses contusions sur divers endroits du corps, et avoir porté une minerve cervicale et une attèle air-cast jusqu’au 8 juin 2022. Elle produit diverses photographies tendant à démontrer l’impact des lésions subies sur son apparence.
La compagnie GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande du fait d’un poste de préjudice expressément exclu par les médecins experts.
Il résulte du rapport d’expertise que ce poste de préjudice n’est effectivement pas mentionné, sans pour autant être expressément exclu, pouvant être compris comme s’agissant du préjudice esthétique permanent non retenu par les experts.
Au vu des éléments mentionnés dans le rapport d’expertise concernant les lésions traumatiques évoquées et leur localisation ainsi que le port d’appareillages d’immobilisation, outre les photographies produites, il y a lieu de retenir que Madame [O] a bien subi un préjudice esthétique temporaire.
Au vu de ces éléments, et s’agissant d’un préjudice qui peut être qualifié de très léger, il convient d’allouer la somme de 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [O] sollicite une somme 8.850 euros sur la base de l’invalidité de 5% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.770 euros.
La compagnie GAN ASSURANCES conclut quant à elle que le point peut être fixé à 1.600 euros soit une indemnisation de 8.000 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 5 %.
Il retient un déficit caractérisé par des douleurs post traumatiques persistantes et un syndrome post traumatique.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (39 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.770 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 5 x 1.770 = 8.850 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 8.850 euros à Madame [O] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Madame [O] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, relevant qu’elle pratiquait avant l’accident une activité sportive régulière notamment au sein d’une salle de fitness, rappelant à ce titre que l’accident même est survenu au cours de sa pratique sportive. Elle ajoute la pratique antérieure d’autres activités de loisirs ou d’agrément comme la marche et le vélo.
La compagnie GAN ASSURANCES conclut quant à elle à titre principal au rejet de cette demande indiquant que les experts ont exclu toute impossibilité ou gêne dans la pratique d’une activité sportive quel qu’elle soit. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui repose sur elle de la réalité, la fréquence et l’intensité des activités sportives pratiquées antérieurement au fait dommageable. A titre subsidiaire, elle conclut à une indemnisation ramenée à de plus justes proportions, à savoir une somme de 2.000 euros.
Le rapport d’expertise ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément, indiquant expressément : « il n’y a pas de préjudice d’agrément à retenir pour les activités physiques sportives ou de loisirs après consolidation ».
Il convient de distinguer deux éléments dans l’appréciation de ce poste de préjudice :
— D’une part, la preuve qui doit être rapportée par la victime de le pratique antérieure d’une activité sportive ;
— D’autre part, la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité ou d’une limitation de la pratique antérieure.
Concernant la preuve de la pratique antérieure d’une activité sportive, Madame [O] en rapporte des éléments suffisants, étant effectivement rappeler que l’accident même est survenu au cours de sa pratique sportive.
En revanche, ce qui pose plus question est la question de la preuve d’une impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer ses activités sportives et d’agrément exercées antérieurement ou d’une limitation de cette pratique.
En effet, force est de constater que si Mme [O] évoque une impossibilité totale à la poursuite de sa pratique antérieure concernant ses activités sportives et de loisirs, cela n’apparait pas médicalement objectivé par le rapport d’expertise, comme cela transparait notamment du passage suivant : " ce jour, les doléances fonctionnelles et les constatations cliniques sont légèrement discordantes, laissant persister des douleurs et une impotences fonctionnelle, invalidantes, au niveau du rachis dorso-lombaire, du pied et du genou gauches, en l’absence de lésion post traumatique identifiée, sur les différents examens d’imagerie médicale ; peu ou pas améliorées par la rééducation fonctionnelle, l’immobilisation passagère, les traitements médicaux antalgiques ; en l’absence de signe clinique objectif, lésionnel ".
Il ne saurait toutefois être totalement éludé les douleurs post traumatiques persistantes subies par Madame [O], pouvant apparaitre comme limitantes pour cette dernière dans la poursuite de sa pratique d’activités sportives et de loisirs dont elle justifie suffisamment.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 3.000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
705,88 euros 0 euros 705,58 euros
Pertes de gains professionnels actuels
3.006,18 euros
2.286, 30 euros
719,88 euros
Frais divers 411,70 euros 411,70 euros Sans objet
Pertes de gains professionnels futurs Rejet
Incidence professionnelle 5.000 euros 5.000 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 596,70 euros 596,70 euros Sans objet
Souffrances endurées 4.000 euros 4.000 euros Sans objet
Préjudice esthétique temporaire 500 euros 500 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 8.850 euros 8.850 euros Sans objet
Préjudice d’agrément 3.000 euros 3.000 euros Sans objet
Indemnisation totale 26.070,46 euros 24.644,70 euros 1.425,46 euros
La société GAN ASSURANCES sera condamnée au paiement des dites sommes, et il n’y aura pas lieu à application des plafonds et franchises contractuels.
Aucun justificatif de paiement d’une provision n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 1.425,46 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société GAN ASSURANCES succombe et supportera par conséquent les dépens.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Madame [Y] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [Y] [O] a droit à la réparation intégrale de son préjudice des suites de l’accident subi le 16 mai 2022 dont est responsable la SARL PABM, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [Y] [O] comme suit :
— 2.286,30 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 411,70 euros au titre des frais divers
— 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 596,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 500 euros au titre de préjudice esthétique temporaire
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit la somme totale de 24.644,70 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [Y] [O] en derniers ou quittances les sommes ci-dessus déterminées, en réparation de son préjudice ;
Déboute Madame [Y] [O] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— A la somme de 705,58 euros au titre des dépenses de santé actuelle ;
— A la somme de 719,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Soit la somme totale de 1.425,46 euros
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des plafonds et franchises contractuels ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [Y] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Fixe à la somme de 24.644,70 euros la créance de Madame [Y] [O] au passif de la procédure collective de la SARL PABM, prise en la personne de la SELARL GM, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro D 891 328 478, dont le siège social est sis au 700, avenue de Tournamy à Mougins (06250), es-qualité de liquidateur de la société PABM, SARL au capital social de 8000,00 euros immatriculé au RCS de Cannes sous le n°B 488 075 334, dont le siège social est chemin de la Bastide Rouge 06150 CANNES ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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