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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 9 mai 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZDNMinute n°
Ordonnance du 09 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 06 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier et au délibéré le 09 mai 2025 de Madame Martine LECOMTE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [I] [W]
né le 30 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025 à 22h30,
placé sous programme de soins psychiatriques le 23 avril 2025, réadmis en hospitalisation complète le 30 avril 2025
non comparant, représenté par Me Laure ABRAMOWITCH, avocate choisie,
Et
Madame [G] [W] tiers,
régulièrement avisé, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 11 avril 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [I] [W],
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [K] le 23 avril 2025,
Vu la décision administrative du 23 avril 2025 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [I] [W],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [E] le 30 avril 2025,
Vu la décision administrative rendue le 30 avril 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [I] [W] ainsi que la notification de cette décision au patient le 01 mai 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 05 mai 2025 établi par le Docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 05 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 06 mai 2025 par le Docteur [U] selon lequel l’état psychique du patient nécessite un isolement thérapeutique et n’est pas compatible avec une présentation (ni physique ni par téléphone) devant le juge,
M. [I] [W], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Laure ABRAMOWITCH, avocat représentant M. [I] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 à 11h.,
***
1/ Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Me Laure ABRAMOWITCH, avocat de M. [I] [W] a sollicité à l’audience son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que :
“ Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.”
M. [I] [W] semble dans une situation précaire.
Compte tenu de la situation du patient mais également de la nature du contentieux, il convient d’admettre M. [I] [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil du patient a émis une observation relative au certificat médical de réintégration dressé le 30 avril 2025 ne faisant pas apparaître le recueil de l’avis de son client.
Le deuxième alinéa de l’article L3211-3 du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux faisant l’objet de soins psychiatriques doit, dans la mesure où son état le permet, être informée de tout projet de décision et mise à même, à cette occasion de faire valoir ses observations.
Cette procédure contradictoire ne s’applique toutefois qu’aux projets de décision portant sur le maintien des soins ou sur la définition de la prise en charge, à l’exclusion de toute autre et notamment de la décision initiale d’admission.
Le cas de figure d’une réintégration en hospitalisation complète n’apparait pas relever de la disposition légale précédemment visée.
Par suite, la procédure n’apparaît pas entâchée d’irrégularité.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
Le 03 avril 2025, M. [I] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers dans le cadre d’une décompensation maniaque d’un trouble bipolaire de type 1 avec hétéro agressivité et menaces auto-agressives dans un contexte de rupture thérapeutique.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge, exerçant un contrôle 12 jours, a constaté la régularité de la procédure soumise à son contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La mesure d’hospitalisation complète du patient a rapidement évolué, compte tenu de la stabilisation de son état, et il a été placé sous programme de soins psychiatriques le 23 avril 2025.
Le PSP prévoyait les modalités suivantes :
— une consultation médicale mensuelle et prise de médicament per os au CMP intra hospitalier
— un traitement médicamenteux.
Une semaine après sa sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse, le 30 avril 2025, le Docteur [E] a ordonné la réintégration du patient sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Est atteint de trouble bipolaire, actuellement en état de décompensation en phase maniaque dans un contexte de rupture de traitement.
ll est sortie d’hospitalisation du CH La Chartreuse le 23/04/25 et adressé ce jour par le CHU.
ll est logorrhéique, son discours est diffluent. Faciès hypermimique. On perçoit rapidement une tension interne importante.
ll tient des propos délirants à type de persécution et de mégalomanie. ll est persécuté par ses proches. ll dit avoir élaboré une étude à I’hôpital [6], avoir une représentation à Delphes pour exposer ses æuvres (peinture, dessin, pièce de théatre). Déclare avoir rendez-vous avec un professeur de l’hôpital militaire de [Localité 7].
ll n’a aucune conscience de ses troubles.
ll n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. Son état de santé nécessite une poursuite des soins par réintégration en hospitalisation complète au CHS.”
L’avis motivé établi le 05 mai 2025 par le Docteur [K] rappelle que M. [I] [W] présente une décompensation maniaque dans le cadre d’une rupture thérapeutique. Sont mentionnés des éléments mégalomaniaques très francs et une humeur très labile. Le médecin psychiatre ajoute que le patient refuse tout traitement et nie la nécessité de recevoir des soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, un certificat médical de situation a été communiqué, établi par le Docteur [U], déclarant incompatible l’état psychique du patient avec sa comparution.
Me Laure ABRAMOWITCH n’a pas véritablement remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client avec lequel elle n’a pas été en capacité d’échanger préalablement.
La réintégration de M. [I] [W] est intervenue très peu de temps après sa dernière sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse et s’inscrit, à nouveau, dans un contexte de rupture thérapeutique. L’hospitalisation complète demeure en l’état adaptée et nécessaire pour stabiliser ses troubles du patient dont l’acuité a nécessité son placement en isolement thérapeutique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 09 mai 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 09 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 09 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 09 Mai 2025
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