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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 26/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OECT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OECT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ASSIOU, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 894 669 837
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du délibéré : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13/01/2021 par la SAS BC et accepté le 07/02/2021 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 48 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par SOMECOM, en l’espèce « 1 caisse carrepos tiroir 2 impr onduleur saisie port », moyennant le versement d’un loyer mensuel de 80 euros HT, payable d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 13/01/2021.
Le 31/10/2021, un accord a été conclu entre la SAS Grenke Location, la SAS BC (représentée par M. [Z]), et la SAS ASSIOU (également représentée par M. [Z]), sur le transfert du contrat à la SAS ASSIOU, désignée comme repreneur, avec prise d’effet au 01/11/2021 ; il est indiqué que la durée restante du contrat est de 39 mois.
Faisant valoir que la cessionnaire avait laissé impayés les loyers si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SAS ASSIOU devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 097,77 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 juin 2022,
— 2 480 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022,
— 2 190,81 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif.
La SAS ASSIOU, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location et l’accord de transfert précités,
— la facture du matériel en date du 13/01/2021 de la société SOMECOM adressée à Grenke Location pour 3 083,84 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 14/03/2022 de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 19/03/2022,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 juin 2022, avec copie de l’avis de réception signé sans mention de date, accompagnée d’un extrait de compte au 16 juin 2022 visant :
*un rejet de prélèvement du 05/05/2021 pour 96 euros, 8 loyers mensuels impayés du 01/07/2021 au 01/01/2022, outre celui du mois de mai 2022, pour 96 euros chacun, ainsi que des frais de dossier pour 132 euros et des frais d’assurance pour l’année 2022 pour 101,77 euros, l’ensemble pour un total de 1 097,77 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 31 loyers HT à échoir du 01/07/2022 au 01/01/2025 pour un total de 2 480 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat transféré à la défenderesse prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
L’accord sur le transfert stipule que le repreneur se substitue au locataire dans l’exécution du contrat de location et qu’il reprend également les loyers dont le locataire ne se serait pas acquitté préalablement à la date d’effet du transfert, précisant que le repreneur fera son affaire personnelle de leur remboursement éventuel par le locataire.
Dès lors la défenderesse est tenue au paiement des loyers impayés par la locataire initiale antérieurement au 01/11/2021, soit les 5 loyers visés ci-dessus (rejet de prélèvement compris).
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après plus de trois loyers mensuels impayés, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS ASSIOU à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 864 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 2 480 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir jusqu’au terme du contrat,
outre intérêts au taux légal à compter du 21/06/2022, date à laquelle la lettre recommandée notifiant la résiliation et la sommation de payer était nécessairement parvenue à la SAS ASSIOU, signataire de l’avis de réception.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (3 083,84/48) X 31 = 2 190,81 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 1 000 euros et portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 13 novembre 2025, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 13 novembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de frais de dossier inclus dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie pas en vertu de quelle stipulation contractuelle ils seraient dus,
— la demande au titre des frais d’assurances, également inclus dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS ASSIOU à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 864 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 21/06/2022,
— 2 480 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 21/06/2022 ;
CONDAMNE la SAS ASSIOU à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 000 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 13 novembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASSIOU aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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