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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 déc. 2025, n° 22/10515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10515
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4VT
N° PARQUET : 22/536
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2022
AJ du TJ DE [Localité 5] du 15 Mai 2021
N° 2021/009161
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009161 du 15/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10515
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [K] constituées par l’assignation délivrée le 10 mai 2022 au procureur de la République, et les bordereaux de communication de pièces notifiés par la voie électronique les 6 décembre 2022, 23 juin 2023 et 22 mai 2024, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa de l’article 84 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), de :
— la déclarer recevable en sa demande,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation,
— ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français,
— condamner le trésor public aux dépens, dont distraction au profit de Maître Annick Ralitera,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— débouter Mme [M] [K] de ses demandes,
— juger que Mme [M] [K] n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Décision du 11 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10515
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de Mme [M] [K]
La demanderesse sollicite du tribunal qu’il ordonne la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français.
Il est donc rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef par Mme [M] [K] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [K], se disant née le 26 janvier 2000 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française en faisant valoir que son père, [Y] [E] [K], né en 1935 à [Localité 3], est français par déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 24 septembre 1990, et qu’en vertu de l’article 18 du code civil et en application de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française précitée, elle est de nationalité française par filiation pour être descendante de français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Au soutien de sa demande, la demanderesse invoque à la fois les dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et les dispositions de l’article 18 du code civil.
Il est donc relevé qu’elle se dit née le 26 janvier 2000, soit postérieurement à la déclaration de nationalité de son père revendiqué le 24 septembre 1990. Elle entend ainsi revendiquer la nationalité française non par l’effet collectif attaché à ladite déclaration de nationalité française mais par filiation paternelle.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [M] [K], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [M] [K] produit aux débats trois copies littérales de son acte de naissance dressé le 2 mars 2000, reconstitué suivant jugement de reconstitution du 15 décembre 2020, délivrées les 20 août 2021, 16 mars 2023 et 18 juillet 2023 (pièces n°3, 19 et 31 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte, en faisant valoir, notamment, qu’aucune des copies ne mentionne l’heure à laquelle l’acte a été dressé.
La demanderesse n’a pas répondu à ce grief soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
En l’absence de la mention obligatoire de l’heure de l’établissement de l’acte, l’acte de naissance de la demanderesse n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la législation sénégalaise, de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [M] [K] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [M] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Dit irrecevable la demande de Mme [M] [K] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres de l’état civil français ;
Déboute Mme [M] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que Mme [M] [K], se disant née le 26 janvier 2000 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [K] aux dépens ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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