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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/00320 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SST
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Mars 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 30 avril 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Présidente
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Gorrias
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 32 rue Belle Paule – 31500 TOULOUSE
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [G], demeurant 42 route de Boulogne – 31350 ST PE DELBOSC
défaillante
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION (ci-après SARL SIC) a pour activité principale, la rédaction de toutes consultations, rapports, avis d’expertises et de préliminaires élaboration projets plans nomenclatures cahier de charges, coordination et surveillance de chantier. La société E PUISSANCE 3 (ci-après SAS E PUISSANCE 3) a pour activité principale la réalisation de travaux d’installation électriques dans tous locaux.
Le 12 mars 2021, la SARL SIC a produit une étude géotechnique de conception phase avant projet concernant la construction d’une maison individuelle au 42 route de Boulogne sur la commune de Saint-Pe-Delbosc, en indiquant que c’était à la demande et pour le compte de Madame [B] [G].
Par la suite, elle adressait le 1er juillet 2021, une facture d’un montant de 8400 euros à l’attention de la SAS E PUISSANCE 3.
A défaut de paiement, la SARL SIC a saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamner la société E Puissance 3 à lui payer la somme due tandis que cette-dernière a soutenu ne pas être le donneur d’ordre et n’avoir jamais commandé de prestations à la SARL SIC, son rôle s’étant limité à la mettre en relation avec Madame [B] [G].
Par jugement en date du 08 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la SARL SIC de ses demandes au motif qu’elle n’apportait pas la preuve d’une acceptation de devis ou d’une offre de prix pour l’exécution d’une mission relative à la facture émise le 1er juillet 2021. La SARL SIC a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Toulouse le 18 février 2025.
PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SARL SIC a fait assigner Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SIC demande au tribunal, outre les entiers dépens de:
— condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 7000 euros en raison de son enrichissement injustifié;
— condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice;
— condamer Madame [B] [G] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SIC expose, au visa des articles 1303 à 1303-4 du code civil, et de l’article 1240 du code civil, qu’aucun contrat n’a été conclu entre elle et Madame [B] [G] qui s’est enrichie à son détriment, en bénéficiant de plans et études lui ayant permis de faire construire sa maison d’habitation sans contrepartie, ce qui lui a causé un manque à gagner, équivalent au montant des prestations réalisées à savoir 7000 euros. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice résultant de manœuvres malhonnêtes visant à ne pas lui payer ce qui lui était dû qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
Bien que régulièrement assignée selon procès verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [G] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026. Par message RPVA du 13 mars 2026, le greffe a informé les parties que le délibéré initialiement fixé au 5 mai 2026 pourrait être anticipé. Par message RPVA du 30 avril 2026 les parties ont été informées par le greffe que la décision serait rendue ce jour.
MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie sans justification d’un enrichissement au détriment d’autrui doit indemniser celui qui s’en trouve appauvri.
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié suppose la réunion cumulative de trois conditions, à savoir un appauvrissement du demandeur, un enrichissement corrélatif du défendeur et une absence de cause légitime à cet enrichissement.
Il appartient au demandeur d’en rapporter la preuve.
Au cas présent, s’il ne fait aucun doute que le non paiement de la facture émise le 1er juillet 2021 et versée aux débats, correspondant à l’étude produite par la SARL SIC le 12 mars 2021 dont il est également justifiée, est constitutif d’un appauvrissement résultant d’un manque à gagner de la demanderesse, il n’est pas démontré l’enrichissement corrélatif de la défenderesse, dont il n’a pas été établi ni qu’elle avait effectivement fait construire la maison inidividuelle sise 42 route de Boulogne située sur la commune de Saint-Pe-Delbosc, ni qu’elle en était la propriétaire ou qu’elle en percevait des fruits, ni qu’elle y résidait. En effet, le procès verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par le commissaire de justice chargée de la signification de l’assignation a pu constater:
— l’absence de toute plaque patronymique au nom de Madame [G] [B], sur la boîte aux lettres;
— que les voisins rencontrés sur place ne connaissent pas de Madame [G] [B];
— que les services de la mairie n’ont pu lui fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée;
— que les services postaux n’ont fourni aucune nouvelle adresse;
— et que les recherches effectuées sur le web et réseaux sociaux sont demeurées vaines.
Aussi, la SARL SIC ne pourra être que déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigé.
En l’espèce, si la réalité du travail produit par la SARL SIC n’est pas contesté, elle ne démontre pas la faute alléguée, consistant en des manœuvres malhonnêtes visant à dissimuler son débiteur, outre qu’elle ne démontre pas le préjudice distinct du manque à gagner qui en aurait résulté.
Aussi, la SARL SIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SIC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL SIC, tenue aux dépens, sera rejetée.
4- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL SIC de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SARL SIC aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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