Confirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 mai 2026, n° 26/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02654 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOWD Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02654 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOWD
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 avril 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [F] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [F] [D], notifiée à l’intéressé le 20 avril 2026 à 10h11 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 avril 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 19 mai 2026, reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 10h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [F] [D], né le 03 Novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD(Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [F] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en deuxième prolongation exceptionnelle que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [F] [D] a fait l’objet de … signalements et a été condamné le ….. par…. à une peine de … pour des faits de… et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de … à titre de peine complémentaire.
Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies ont été relancées aux fins d’une audition programmée au 6 mai 2026 à laquelle l’intéressé a refusé de se présenter, contraignant l’administration à une nouvelle relance le 18 mai 2026, étant observé que Interpol [Localité 3] a identifié l’intéressé sur la base de ses empreintes digitales. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Sur les conclusions au fond relatives au refus de l’intéressé de déférer à la convocation du consul, il convient de se référer au procès-verbal établi par les agents du centre de rétention administrative faisant état du refus catégorique de celui-ci ;
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité de fond soulevés par M. [F] [D]
DÉCLARONS la requête PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [D], au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 4], le 20 Mai 2026 à 12 h 44
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX07])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02654 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOWD Page
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mai 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Offre d'achat ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Emprisonnement ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Auxiliaire de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Énergie ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expert ·
- Installation de chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nullité ·
- Juge des référés ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Cycle ·
- Apprentissage ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Activité ·
- École ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Scolarisation
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Responsabilité civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.