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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/52288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/52288 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCNO7
N° : 1/MC
Assignation du :
24 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS – #K0170
DEFENDERESSE
Société INDIGO PUBLICATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS – #E1404
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 24 mars 2026 à la requête de [S] [K], à la SAS INDIGO PUBLICATIONS, au visa des articles 6 IV et 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, des articles 12 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal, auquel la requérante demande, considérant que le refus d’insérer son droit de réponse à la suite d’un article le mettant en cause publié sur le site « Africa Intelligence » est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de :
— Ordonner à la société INDIGO PUBLICATIONS de publier, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le texte intégral du droit de réponse de M. [S] [K], annexé à la présente assignation, à la suite immédiate de l’article litigieux du 17 décembre 2025 sur le site « Africa Intelligence », et ce, dans des conditions d’accès identiques à celles de l’article initial, le tout tant que l’article litigieux demeure accessible en ligne ;
— Juger que le non-respect de cette injonction de publication donnera lieu à une astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, l’astreinte devant courir pendant une durée de 60 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
— Condamner la société INDIGO PUBLICATIONS à payer à M. [S] [K] une provision de la somme de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral résultant du refus persistant de publier sa réponse, sous réserve de plus amples dommages-intérêts à faire valoir au fond ;
— Condamner la société INDIGO PUBLICATIONS au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par lesquelles la société INDIGO PUBLICATIONS demande au juge des référés :
In limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée De déclarer [S] [K] irrecevable en son action dirigée contre la société INDIGO PUBLICATIONSDe constater l’absence de trouble manifestement illicite ;De constater l’existence de contestations sérieuses ;De déclarer [S] [K] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Débouter [S] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner [S] [K] à verser au défendeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [S] [K] aux entiers dépens.
Vu les observations orales à l’audience de M [S] [K] qui reconnaît, en réponse à l’exception de nullité soulevée en défense, ne pas avoir dénoncé son assignation au ministère public et s’en remet à la décision du juge ;
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Sur la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
Le défendeur sollicite in limine litis l’annulation de l’assignation du 24 mars 2026 au motif qu’elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 au regard de son imprécision quant au texte de réponse sollicité, lequel n’est pas reproduit dans l’assignation.
Il conclut également à l’annulation de l’assignation au visa de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, soulevant l’absence de justification de la notification au ministère public.
Le demandeur reconnaît ne pas avoir procédé à la dénonciation de son assignation au ministère public et indique s’en remettre à la décision du juge saisi sur ce moyen.
Sur ce, il sera rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse dans un journal périodique, comme en l’espèce la publication « Africa Intelligence » , doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il est également constant que le droit de réponse d’une personne nommée ou désignée dans un article publié par un service de communication en ligne, catégorie à laquelle appartient le site www.africaintelligence.fr est spécifiquement régi par les dispositions de l’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004, lesquelles sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, l’article 1-1 III se référant par ailleurs expressément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 1-1 V de la loi précitée indique expressément que les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881, dont fait partie l’article 53, sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l’article 65 de ladite loi. Il sera au surplus souligné que l’article 1-1 III précise que les conditions d’insertion du droit de réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lequel est soumis au respect de l’article 53 de la même loi.
Il découle des textes susvisés que l’action diligentée sur le fondement des articles 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus d’insertion de son droit de réponse dans une publication en ligne, doit également être conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés.
Il résulte notamment de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qu’à défaut d’être notifiée au ministère public avant la première comparution des parties devant le juge des référés, l’assignation est nulle ainsi que les poursuites qu’elle initie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assignation du 24 mars 2026 n’a pas été notifiée au ministère public, en violation de l’article 53 de la loi précitée, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif, sans que la partie qui s’en prévaut doive justifier d’un grief.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation du 24 mars 2026.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la société INDIGO PUBLICATIONS la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le demandeur à lui verser la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur, qui succombe à l’instance, sera également condamné aux dépens.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la requête de [S] [K] en date du 24 mars 2026 ;
Condamnons [S] [K] à verser à la société INDIGO PUBLICATIONS la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [S] [K] aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Jean-François ASTRUC
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