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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/47
DU : 17 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01826 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTZP / 01ère Chambre civile
AFFAIRE :, [U] C/ S.A.S. AB2J ENERGIES
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame, [R], [A] épouse, [U]
née le 14 août 1959 à ALBI (81)
de nationalité française
demeurant 41 Chemin de Besson – 30260 BRAGASSARGUES
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur, [D], [U]
né le 14 octobre 1960 à WATTRELOS (59)
de nationalité française
demeurant 41 Chemin de Besson – 30260 BRAGASSARGUES
représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. AB2J ENERGIES
siège social : 320 Chemin de la Grande Liquine – 34400 LUNEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. GAN ASSURANCES
siège social : 08-10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux, [U] ont fait construire une maison individuelle, achevée en 2013, de conception bioclimatique et écologique sur le terrain leur appartenant à BRAGASSARGUES lieudit « Le Village » cadastré section B n°497 suivant permis de construire en date du 15 décembre 2009.
Le lot plomberie et chauffage était confié à la SAS AB2J ENERGIES selon le devis n°11-2011-241 du 09.12.2011 plomberie sanitaire chauffage ECS solaire et VMC signé le 10 janvier 2012 pour un montant de 82 216,62 euros TTC.
Les factures étaient réglées par Monsieur et Madame, [U].
Le 12 décembre 2013, les époux, [U] signait unilatéralement le procès-verbal de réception des travaux du lot chauffage solaire et eau chaude sanitaire est assorti de réserves, en raison des problèmes rencontrées durant le chantier avec l’installation.
Ce procès-verbal était envoyé à la société AB2J ENERGIES et le GAN son assureur.
La levée des réserves était demandée avant le 15 janvier 2014 et le procès-verbal de réception après levée des réserves était signé par l’entreprise en avril 2014.
Malgré tout, de nouvelles pannes apparaissaient.
En février 2016 un dysfonctionnement de l’installation des panneaux solaires dû à une absence de purgeurs à deux champs de capteur raccordés sans purgeur et à un défaut de montage du circulateur à hauteur était pris en charge par le GAN au titre de la responsabilité civile décennale à hauteur de 3.788,60 €.
L’entreprise MIDI CHAUFFAGE assurant l’entretien de l’installation intervenait à de plusieurs reprises pour réparer des pannes répétitives.
Des travaux supplémentaires étaient financés par les époux, [U] pour pallier les insuffisances de l’installation.
Le 23 août 2018 les époux, [U] déclarait un sinistre d’infiltration en toiture à leur assureur qui a diligenté une expertise contradictoire.
Le GAN acceptait de prendre en charge le sinistre, mais faisait une proposition que les époux, [U] trouvait trop faible. Aucun accord n’était donc trouvé.
Par acte de commissaire de justice, les époux, [U] sollicitait une expertise judiciaire par devant le tribunal judiciaire d’ALES.
Par ordonnance du 09 juillet 2021 Monsieur, [C], [H] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation du 15 juin 2022 les époux, [U] mettait en cause MIDI CHAUFFAGE dont la responsabilité était écartée en cours d’expertise.
Par ordonnance du 06 octobre 2022 la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Alès a déclaré l’ordonnance du 09 juillet 2021 commune à MIDI CHAUFFAGE avec extension de la mission de l’expert judiciaire sur les travaux réalisés par cette société et a condamné AB2J et le GAN in solidum au paiement de la somme de 7.427,60 € correspondant à la reconnaissance de garantie décennale concernant les infiltrations en toiture à hauteur de l’offre d’indemnité adressée par le GAN aux époux, [U].
Le rapport de l’expert était rendu le 16 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 décembre 2024, les époux, [U] ont fait assigner la société AB2J ENERGIES et GAN ASSURANCES par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de :
Juger que la société AB2J est entièrement responsable des préjudices causés aux époux, [U] dans le cadre de l’exécution du marché qui lui a été confié par ces derniers selon devis n°11-2011-241 du 09.12.2011 plomberie sanitaire chauffage ECS solaire et VMC a donc été signé le 10 janvier 2012 pour un montant de 82 216,62 euros TTC et entière réglé.CONDAMNER in solidum la société AB2J et son assureur GAN SA à payer aux époux, [U] les sommes suivantes :Au titre des travaux de réparation des désordres de nature décennale 6.350,00 € au titre du coût de reprise de l’installation de chauffage 12.594,17 € au titre du coût de remise en état des panneaux photovoltaïques 8.377,20 € réfection de l’ancienne toiture préalable à la repose de panneaux.21.028,65 € au titre des réparations déjà effectués et frais conservatoires exposés par les demandeurs Au titre des préjudices financiers et de jouissance 8.968 € au titre de la surconsommation électrique35.400 € (300€ x10 mois = 3.000 € pour 2015 et 300€x 12 mois x 9 années = 32.400 €) de 2016 à 2024 au titre du préjudice de jouissance évalué à 10% de la valeur locative de leur bien à compter du 27 février 2015 à parfaire jusqu’à complet règlement3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise pour un montant de 16.357,75 €.CONDAMNER la société AB2J à payer aux époux, [U] 7.464,00 € TTC au titre de la réparation de l’installation de traitement des eaux grises2.511,60 € au titre du renforcement de poutre exposés par les demandeurs après un carottage de poutre réalisé par la société AB2J
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 03 novembre 2025, les époux, [M] maintiennent leurs demandes. En plus ils sollicitent de :
A titre subsidiaire si le préjudice de jouissance n’était pas mis à la charge du GAN
CONDAMNER la société AB2J à payer aux époux, [U] 35.400 € (300€ x10 mois = 3.000 € pour 2015 et 300€ x 12mois x 9 années = 32.400 €) de 2016 à 2024 au titre du préjudice de jouissance évalué à 10% de la valeur locative de leur bien à compter du 27 février 2015 et jusqu’à complet règlementEn tout état de cause
DEBOUTER la société AB2J et le GAN de toute prétention contraire.Outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses écritures, les époux, [M] se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire. A ce titre, ils rappellent que les travaux réalisés par la société AB2J ont été réceptionnés, exceptés l’installation des eaux grises et que l’expert conclu à l’impropriété à destination. Aussi, la garantie décennale doit s’appliquer pour les désordres relatifs aux infiltrations constatées au droit des panneaux solaires et ceux relatifs au fonctionnement du système solaire combiné.
Pour cela, ils sollicitent donc les montants retenus par l’expert, outre la réfection de l’ancienne toiture préalable à la repose de panneaux.
Les époux, [M] estiment avoir subi des préjudices immatériels reconnus également par l’expert pour un montant de 8.969 euros, outre un préjudice de jouissance pour un total de 32.400 euros.
Sur ces éléments, en réponse aux écritures adverses, les époux, [M] rappellent que s’ils ont fait un procès-verbal de réception avec réserves, ces dernières ont toutes été levées en avril 2014 et qu’ils sont tous deux des particuliers à la retraite qui n’ont aucune compétence pour détecter quels sont précisément les désordres qui affectaient leur installation. Ainsi, les désordres n’étaient pas préexistants à la réception et relèvent donc de la responsabilité décennale. Par ailleurs, malgré l’absence de persistance des désordres, force est de constater que l’expert a conclu au fait que l’intégralité des interventions de MIDI CHAUFFAGE était justifiée, soit à titre conservatoires
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la société GAN sollicite du juge aux visas des article 1792 du code civil de :
1. Sur les dommages matériels
a. Sur le système de chauffage
JUGER que le désordre était apparent et réservé au jour de la réception de l’ouvrage,
JUGER en conséquence que sa réparation ne relève pas des garanties légales des constructeurs,
JUGER dès lors que la garantie décennale du GAN n’est pas mobilisable,
PRONONCER la mise hors de cause du GAN,
DEBOUTER les époux, [U] de toutes demandes, fins et conclusions au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage et au titre des réparations et frais conservatoires engagés pour le compte de qui il appartiendra,
Subsidiairement
JUGER que la matérialité d’un quelconque désordre affectant l’installation de chauffage n’a pas été constatée au stade des opérations d’expertise,
JUGER que l’installation de chauffage avait fait l’objet de travaux de réparation et de modification avant l’expertise,
JUGER que les époux, [U] ne rapporte pas la preuve d’un désordre,
JUGER que les époux, [U] ne rapporte pas la preuve d’un désordre de nature décennale,
JUGER dès lors que la garantie décennale du GAN n’est pas mobilisable,
PRONONCER la mise hors de cause du GAN,
DEBOUTER les époux, [U] de toutes demandes, fins et conclusions au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage et au titre des réparations et frais conservatoires engagés pour le compte de qui il appartiendra,
b. Sur les infiltrations en panneaux solaires
DEBOUTER les époux, [U] de leur demande portant sur la reprise de la toiture existante à hauteur de 8.377,20 €,
LIMITER toute condamnation du GAN au titre de la reprise des panneaux solaires à une somme TTC de 12.594,17 €,
REJETTER toutes demandes plus amples ou contraires
c. En toute hypothèse
JUGER le GAN fondée à opposer à son assuré son plafond de garantie RCD
(3.000.000 €) et sa franchise décennale de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.91 BT 01 et un maximum de 3.04 BT01,
JUGER que la franchise sera réindexée selon indice BT01,
CONDAMNER la société AB2J à régler sa franchise RCD au GAN,
JUGER que toute condamnation du GAN au titre de la reprise des dommages matériels interviendra sous réserve de la provision versée par le GAN pour un total de 7.427,60€,
2. Sur les dommages immatériels
a. Sur le préjudice de surconsommation
JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de la somme de
1.992,96 €,
REJETTER toutes demandes plus amples ou contraires,
b. Sur le préjudice de jouissance
JUGER que le GAN ne garantit pas le pur préjudice de jouissance en l’état de la définition contractuelle issue de sa police,
DEBOUTER les époux, [U] de toutes demandes, fins et conclusions au titre du préjudice de jouissance,
c. En toute hypothèse
JUGER que le GAN est bien-fondé à opposer son plafond de garantie (20% du coût total de la construction sans excéder 160.000 €) et sa franchise à son assuré AB2J et aux époux, [U], d’un montant à revaloriser selon indice BT01 de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.91 BT01 et un maximum de 3.04 BT01,
JUGER que toute condamnation du GAN interviendra sous déduction de sa franchise,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
REJETTER toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses écritures, le GAN rappelle que sa garantie est exclusivement recherchée sur le fondement décennal et qu’à ce titre, pour être engagée, il est nécessaire que le désordre n’ait pas été apparent à la réception. Or, les désordres étaient apparents étant donné que les époux, [U] ont émis une réserve à la réception sur ces derniers. Ainsi leur réparation relève de la responsabilité contractuelle. Par conséquent, s’agissant des désordres affectant le chauffage et l’eau chaude sanitaire, ces derniers ayant été visés dans le PV de réception, doivent être considérés comme apparents et donc exclus de la responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, le GAN estime que les désordres relatifs au chauffage ont été résolus par l’intervention de l’entreprise MIDI CHAUFFAGE et ce avant la mesure d’expertise, de sorte que l’expert n’a pu que constater qu’aujourd’hui, et ce depuis 2018 le système de chauffage solaire fonctionne parfaitement et que matériellement l’expert n’a relevé aucun désordre affectant le système de chauffage, de sorte qu’il ne peut être retenue une quelconque responsabilité décennale, tandis que le système fonctionne parfaitement et ce dès l’assignation au fond. A défaut de démonstration matérielle d’un quelconque désordre, il ne peut être fait application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des panneaux solaires, le GAN ne conteste pas la mobilisation de sa garantie décennale en revanche, elle soutient que le montant des travaux de reprise doit être celui retenu par l’expert à savoir la somme de 12.594,17 euros uniquement tel que fixé par le devis de la Société SARL DPM ENERGIES, sans y ajouté la somme de 8.377,20 euros au titre de la réfection de l’ancienne toiture. En effet, cette somme a été rejetée par l’expert comme d’ores et déjà prise en considération dans le devis de la SARL DPM ENERGIES et par conséquent, indemnisé cette somme ferait doublon avec la somme retenue par l’expert.
La société GAN sollicite la déduction de la provision versée et l’application du plafond et de la franchise de la responsabilité décennale conformément au contrat qu’elle opposera à son assuré la société AB2J, à savoir la somme de 3.000 euros.
Sur les dommages immatériels, s’agissant de la surconsommation, le GAN estime que le sapiteur n’a pas retenu les bonnes constantes permettant de justifier le montant retenu dans le rapport et estime qu’elle ne pourra être condamnée qu’à indemniser ce poste qu’à hauteur de 1.992,96 euros maximum.
Pour le préjudice de jouissance, le GAN estime que ce préjudice ne remplit pas les conditions fixées par son contrat compte tenu de la définition des préjudice immatériels, étant donné qu’il n’y a aucune perte d’argent.
Enfin la franchise contractuelle sera opposable aux époux, [U] s’agissant d’une garantie non obligatoire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 01er avril 2025, la société AB2J ENERGIES sollicite du juge au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
DECLARER la SAS AB2J ENERGIES responsable uniquement du préjudice lié au traitement des eaux grises sur le fondement de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrageFIXER à 7.464€ le montant du préjudice financier subi par les époux, [U] relatif au traitement des eaux grisesLIMITER la condamnation de la SAS AB2J ENERGIES à la somme de 7.464€ au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les époux, [P] ACTE à la SAS AB2J ENERGIES qu’elle accepte le paiement des franchises contractuelles sollicité par la SA GAN à hauteur de 2.891,90€.
Au soutien de ses écritures, la société AB2J ENERGIES accepte d’indemniser le préjudice financier relatif au remplacement de l’installation de traitement des eaux grises pour un montant de 7.464 euros et accepte le règlement des franchises
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 04 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus dans leur plaidoirie et ont déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026 prorogé au 17 février 2026 puis au 17 mars 2026.
Par mail en date du 02 février 2026, le conseil de Mme, [U] indiquait au tribunal l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la SAS AB2J ENERGIES en date du 05 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Montpellier et sollicitait une réouverture des débats aux fins d’appeler à la cause l’administrateur SELARL FHBX et le mandataire judiciaire la SARL EPILOGUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que :
« L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. »
En l’espèce, par jugement en date du 5 janvier 2026 rendu par le tribunal de MONTPELLEIR, la SAS AB2J ENERGIES a été placée en redressement judiciaire.
La SELARL FHBX a été désigné comme administrateur et la SARL EPILOGUE comme mandataire.
Aussi, l’instance en cours étant suspendu par ledit jugement, il convient d’ordonner une réouverture des débats, aux fins de permettre à la demanderesse d’appeler à la cause l’administrateur et le mandataire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
VU l’article 803 du code de procédure civile ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 03 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’appel en cause l’administrateur SELARL FHBX et le mandataire judiciaire la SARL EPILOGUE ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 05 mai 2026 à 09h00 afin que les parties puissent faire le nécessaire et permettre au dossier d’être de nouveau en état ;
DIT qu’à défaut d’appel en cause de l’administrateur et du mandataire es qualité de la société AB2J ENERGIES, le dossier pourra être radié pour défaut de diligences des parties ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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