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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYT
N° de minute : 26/00223
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 2]
1 CCC aux partie
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000335 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Madame Sandrine LANGLOIS agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, Monsieur [X] [R] [C] [E], exerçant la profession d’aide cuisinier, a formulé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis un certificat médical initial daté du 03 janvier 2023, constatant : « lombosciatique D et G de territoire L5S1 ».
Après concertation médico-administrative, le dossier de Monsieur [X] [R] [C] [E] a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), compte tenu d’un délai de prise en charge dépassé, d’une durée d’exposition insuffisante et de travaux ne figurant pas dans la liste limitative du tableau n°98.
Le 25 juillet 2023, le [1] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ainsi que l’exposition au risque inférieure à la durée requise ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 03/01/2023. »
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse a alors notifié à Monsieur [X] [R] [C] [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] [R] [C] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 13 octobre 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, Monsieur [X] [R] [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, puis renvoyé au 24 février 2025.
Par un jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional des maladies professionnelles ([1]) de la Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un line direct entre la pathologie déclaré le 3 janvier 2023 (lombosciatique L5 S1) et l’exposition professionnelle de Monsieur [X] [R] [D] [E].
Par un avis en date du 25 aout 2025, le [1] s’est prononcé défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a rejeté le lien entre la maladie (sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante) et le travail (aide cuisinier).
L’affaire est appelée à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions après avis du second CRRMP, Monsieur [X] [R] [D] [E] sollicite du tribunal:
A titre liminaire,
Prononcer la nullité de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine en date du 25 août 2025. A titre principal,
Constater qu’il remplit l’intégralité des conditions du tableau 98. Juger que la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2022 et ses suites ainsi que toutes lésions afférentes doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. A titre subsidiaire,
Transmettre son dossier devant un second CRRMP aux fins de statuer sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2022.
Dans le cas de la saisine d’un second CRRMP, enjoindre la CPAM de Seine et Marne à justifier de la date de première constatation retenue et de transmettre l’IRM du 7 mars 2012.
Il soulève la nullité de l’avis du CRRMP au motif que ce dernier n’était pas en possession de l’avis du médecin conseil de la caisse en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que la caisse reconnait qu’il remplit les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles et que le moyen tiré du dépassement du délai de prise en charge est inopérant. Il indique qu’il est toujours exposé au risque et que la durée d’exposition au risque est dépassée puisqu’il travaille depuis septembre 2014 soit 8 ans à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et 6 ans depuis le scanner du 3 octobre 2020.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes. Elle déclare ne pas être opposée à la production de la pièce demandée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que M. [X] [R] [C] [E] était employé en qualité de cuisinier lorsqu’il a complété le 30 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 janvier 2023 faisant mention d’une « lombosciatique droite et gauche de territoire L5S ».
M. [X] [R] [C] [E] souffre d’une lombosciatique. Cette maladie figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.».
La caisse estimant que M. [X] [R] [C] [E] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 25 juillet 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée (nom pathologie) et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Le [2] Nouvelle-Aquitaine a, le 25 août 2025, rendu un second avis défavorable, retenant pour date de première constatation médicale le 7 mars 2012, et précisant qu’ « au vu des éléments fournis (…) le Comité considère que le poste de travail décrit avant la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil ne met pas n évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98 et la durée d’exposition retenue par la CPAM est trop courte pour être à l’origine de la pathologie rachidienne déclarée ».
Ainsi, il apparaît que la décision du [1] se fonde sur une date de première constatation fixée au 7 mars 2012, reposant sur un examen d’imagerie dont le compte-rendu n’a pas été produit bien que sollicité par écrit puis dans le cadre de la précédente audience par M. [E].
Ce document, qui fonde les deux avis des [1] successivement saisis, apparaît nécessaire à la solution du litige, car de sa lecture dépens la date de première constatation de la maladie professionnelle, et partant, la date à laquelle étudier ses conditions de prise en charge.
Il est donc nécessaire de voir cette pièce, en possession de la Caisse, produite dans le cadre de la présente instance.
Il sera donc avant dire droit, fait enjoint à la Caisse, de produire ce compte-rendu.
Les dépens et les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ENJOINT à la CPAM de Seine-et-Marne de produire le compte-rendu d’IRM du 7 mars 2012 concernant M. [E] [X] [C], mentionné dans la décision du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, ce dans un délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur le fond ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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