Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ5T
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA ,avocat au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [U]
demeurant 15 rue de Soultz – 68000 COLMAR
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 mai 2024, Monsieur [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à la contrainte n° 0020959648 qui a été délivrée par l’URSSAF ALSACE le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de son activité professionnelle pour un montant total de4 109 euros.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
A cette dernière audience, l’URSSAF ALSACE, dument représentée, a repris ses conclusions déposées le 03 février 2025, et a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
— constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant, qu’elle ne peut être remise en cause par le tribunal ;
A titre subsidiaire,
— constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— débouter Monsieur [Z] [U] de son opposition à la contrainte du 26 avril 2023 ;
— valider la contrainte du 26 avril 2023 pour son montant actualisé à 1.456,18 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de ladite contrainte, soit 1.076,18 euros en cotisations et 380 euros de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers frais et dépens ;
— établir et adresser à l’URSSAF ALSACE, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
L’URSSAF ALSACE a fait valoir que Monsieur [U] a été affilié au titre de sa micro-entreprise, ayant pour activité les travaux de menuiserie, bois et PVC, du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2016 et qu’il restait redevable de cotisations pour la période d’avril et août 2016.
Elle a précisé que, depuis la signification de la contrainte, Monsieur [U] s’était acquitté du paiement d’une partie des sommes initialement dues. Cependant, il restait un solde actualisé de 1 456,18 euros.
L’URSSAF ALSACE a ajouté que les cotisations étaient obligatoires et d’ordre public et devaient être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
De son côté, Monsieur [Z] [U], bien que comparant à la première audience du 06 février 2025, n’a pas comparu à l’audience du 05 juin 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Il s’était par ailleurs engagé, à la première audience, à communiquer des documents à la partie défenderesse, mais celle-ci a indiqué n’avoir rien reçu. Le tribunal n’a pas été destinataire de documents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Cette motivation doit comporter les motifs de fait et de droit à même de justifier cette opposition.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En demande, l’URSSAF d’Alsace soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [U] au motif que celle-ci serait intervenue postérieurement au délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 03 mai 2023 à Monsieur [U], qui a exercé un recours à son encontre le 14 mai 2024, soit bien au-delà du délai légal de quinze jours.
Dès lors, l’opposition ayant été formée au-delà du délai prévu, le tribunal déclare l’opposition à contrainte formée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2024 irrecevable pour forclusion.
Sur les effets de l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-6 du code précité, les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais liés à son exécution resteront à la charge de Monsieur [U].
Enfin, en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrégularité de l’opposition formée le 14 mai 2024 par Monsieur [U] à la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 26 avril 2023 et signifiée le 03 mai 2023 ;
CONSTATE que ladite contrainte produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Élite ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Associé ·
- Abandon de chantier ·
- Intérêts intercalaires ·
- Mandataire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Mère ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Signification ·
- Allocation ·
- Reporter
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Auto-école ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Origine ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Assureur
- Taxi ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Matériel ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Radio ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.