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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD assureur de la société CARL' CHAPE c/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT assureur de la société CARL' CHAPE à la date de la réclamation |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00722
N° Portalis DBYC-W-B7J-LX34
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD assureur de la société CARL’CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société CARL’CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT assureur de la société CARL’CHAPE à la date de la réclamation, prise en son établissement français, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocate au barreau de RENNES
Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 (RG 24/00779) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [Z] [E] et de Mme [W] [P] et au contradictoire notamment de la SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelle (les MMA), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [M] ;
Vu l’assignation en référé du 15 septembre 2025 délivrée, à la demande des MMA, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, aux fins de :
— ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 14 février 2025 lui sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à la demande dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les MMA sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société défenderesse, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 14 février 2025 (RG 24/00779), susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les MMA lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de deux mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les MMA devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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