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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCYY
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt-sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1], Agent commercial
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sarah DAHAN
Me Grégory PILLIARD – 1016
Le 17 mai 2024, Monsieur [L] [R] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2] (Var) alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Matmut n°980003412288Q02.
Il a été percuté à l’avant par un autre véhicule immatriculé DW-144-UU, assuré par la société GMF (contrat n°004282203991F), le conducteur n’ayant pas respecté une signalisation de priorité.
Le Docteur [D] a été diligenté dans le cadre amiable par la MATMUT assureur du véhicule de d'[L] [R] pour procéder à l’expertise médicale de celui-ci.
Il a rendu son rapport le 18 décembre 2024.
L’assureur a versé à [L] [R] une provision de 1.000 euros.
Le 29 janvier 2025, [L] [R] a assigné par acte de commissaire de Justice, la GMF et la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, [L] [R] sollicite de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à indemniser l’intégralité du préjudice subi par monsieur [R] [L] par suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 2024 ;
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [R] [L] la somme de 17135,70 euros en réparation du préjudice corporel subi par suite de l’accident de la circulation du 17 mai 2024.
CONDAMNER la société GMF au doublement du taux d’intérêt légal.
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [R] [L] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la compagnie GMF sollicite de :
REJETER la demande de Monsieur [L] [A] tendant à la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 17 126,48 € en réparation de son préjudice corporel subi par suite de l’accident survenu le 17 mai 2024 ;
LIMITER ainsi qu’il suit l’éventuelle indemnisation allouée à Monsieur [L] [A] :
— la somme maximale de 44,50 € au titre des franchises et participations forfaitaires, si elles ont été effectivement payées à la CPAM
— la somme maximale de 600 € au titre des honoraires du médecin recours
— la somme maximale de 516,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire -la somme maximale de 3 200 € au titre des souffrances endurées
— la somme maximale de 3 530 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETER la demande de Monsieur [L] [A] faite au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
REJETER la demande de Monsieur [L] [A] tendant à la condamnation de la GMF aux dépens ;
REJETER la demande de Monsieur [L] [A] tendant à la condamnation de la GMF à lui payer la somme de de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La CPAM des BOUCHES DU RHONE bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ni comparu.
L’audience initialement prévue au 10 octobre 2025 a été renvoyée au 12 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 27 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [L] [R] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation d'[L] [R] du fait de l’accident de la circulation survenu le 17 mai 2024 à [Localité 2] (83) n’est pas contesté et sera reconnu intégralement.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [L] [R]
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [L] [R] demande que lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice une indemnisation de 44,50€ au titre des franchises médicales et des participations forfaitaires. Dont il justifie le paiement en fournissant tous les relevés justifiant de ces retenues. Il en sera donc indemnisé.
La CPAM a fait connaître sa créance, qui s’élève à la somme de 705,60 €.
Total du poste : 750,10 euros
Part CPAM DU VAR : 705,60 euros
Part victime : 44,50 euros
2) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
Le Docteur [D] a retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 20/05/2024 au 31/05/2024.
[L] [R] indique avoir été embauché en qualité d’agent commercial par contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2024, sa rémunération mensuelle nette s’élevant à 1. 398,69 €, complétée d’une prime de 10 % sur le chiffre d’affaires HT réalisé.
Il sollicite ainsi la somme de 559,48 € (1 398,69 € / 30 jours = 46,62 € / jour 46,62 € x 12 jours). La victime indique également que l’indemnité devra être majorée de 1,97% au vu du taux horaire de son salaire actuel.
La somme de 5.000 euros est également sollicitée au titre de la perte de chance, le contrat de travail ayant été rompu lors de la période d’essai par l’employeur, la rupture ayant été en lien direct avec l’arrêt de travail causé par l’accident survenu.
La GMF s’oppose à cette demande en indiquant que la base nette à retenir est celle de 1309,60 euros et que la prime de 10% dont se prévaut la victime est conditionnée à la réalisation et la facturation des chantiers.
La GMF souligne en outre que l’organisme AG2R LA MONDIALE, régime de prévoyance dont bénéficie [L] [R] n’a pas fourni d’attestation permettant de vérifier le versement éventuel d’indemnité.
Enfin sur la perte de chance la GMF indique qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur aurait mis un terme au contrat du fait de l’arrêt de travail subi.
Sur ce, et au vu des éléments transmis, si le contrat de travail d'[L] [R] fait état de l’existence d’un régime de prévoyance, aucun élément ne permet de dire qu’il a pu en bénéficier, sans ancienneté dans l’entreprise, étant en période d’essai.
Le revenu mensuel net retenu sera celui de 1 398,69 €, correspondant au revenu minimal net au 1er mai 2024 et la somme de 559,48 euros sera octroyée comme demandée.
En revanche, la prise en compte de la prime de 10% sollicitée ne peut être retenue dans le calcul des revenus certain de la victime, puisque subordonnée au terme des chantiers et à leur facturation.
Concernant la perte de chance alléguée, il ne peut être contesté qu’un arrêt de travail pendant la période d’essai du salarié vient obérer ses chances d’être embauché.
Il y a donc lieu d’indemniser cette perte de chance à hauteur de 2.000 euros
Total du poste : 2.559,48 €
Part CPAM : 0 €
Part victime : 2.559,48 € (2000+ 559,48)
3) Frais divers : frais d’assistance à expertise
[L] [R] se prévaut de d’une facture d’honoraires, d’un montant de 600,00 euros provenant de Madame [T] [B], médecin généraliste.
La GMF ne discutant pas ce point, il sera donc alloué à la victime la somme de 600,00 euros comme demandé.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’a été faite au titre de ce poste.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[L] [R] sollicite la somme, de 622,50 euros selon le calcul suivant :
Classe II (25 %) : 17/05/2024 – 31/05/2024 (15 jours x (30 € X 25%)) 112,50 €
Classe I (10 %) : 01/06/2024 – 16/11/2024 (17 jours x (30€ X 10%)) 510,00 €
La compagnie GMF répercutant l’offre de la Matmut, calculée sur une base mensuelle de 750,00€, propose la somme de 516,25 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît cependant adaptée, elle sera donc retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ont été repris en demande.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 622,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire comme demandé.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[L] [R] demande que lui soit allouée au titre de ce poste de préjudice la somme de 6.000 euros.
La GMF propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.200 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu de la nature du traumatisme cervical subi, de sa durée, il sera alloué à [L] [R] une somme de 4.000 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
[L] [R] sollicite un point à 2.150 euros soit une indemnisation à 4.300 euros.
La GMF propose de retenir un point à 1.765,00 euros soit une somme de 3.530 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 2% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (20 ans), il sera retenu un point à 2.150 euros comme demandé d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 4.300 euros (2.150 € x 2).
Sur la répartition finale des préjudices d'[L] [R]
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
Poste de préjudice
Total indemnisation
Dû à la victime
Créance de la CPAM
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
750,10 €
44,50
705,60 €
Frais divers : Assistance expertise
600,00 €
600,00 €
Perte de gains professionnels actuels
2.559,48 €
2.559,48 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
622,50 €
622,50 €
Souffrances endurées
4.000,00 €
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
4.300,00 €
4.300 €
Total
12.832,08 €
12.126,48 €
705,60 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM des bouches du Rhône sera en conséquence fixée à la somme de 705,60 euros.
La société d’assurances GMF sera condamnée à verser à [L] [R] la somme de 12.126,48 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
[L] [R] expose ne pas avoir reçu d’offre complète et satisfactoire de la part de la compagnie GMF. Il sollicite ainsi la condamnation de la défenderesse au paiement du doublement des intérêts légaux.
La compagnie GMF ne conclut pas sur cette demande.
En l’espèce, la GMF indique que la victime a reçu une provision de 1.000 euros sans en préciser la date.
Elle verse deux offres en date du 10 janvier 2025 et 18 février 2025 qui sont cependant incomplètes. Il sera donc fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit huit mois à compter de l’accident du 8 octobre 2019, soit à compter du 18 janvier 2025.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, cependant, dans ses écritures du 30 avril 2025, la société GMF ne propose pas d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et propose une indemnisation globale de 7890,75 euros.
Cette offre représente 65% du montant de la réparation accordée par le présent jugement, elle est donc manifestement insuffisante et, par voie de conséquence, n’a pu avoir interrompu le cours des intérêts.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’aucune offre suffisante n’est retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités allouées par la juridiction à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
En conséquence, la GMF devra à [L] [R] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 12.126,48 euros entre le 18 janvier 2025 et le jour où la présente décision sera devenue définitive.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société d’assurances GMF qui défaille, sera condamnée à payer à [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, elle sera simplement maintenue pour la totalité des condamnations, sans qu’il y ait de circonstances de nature à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE et fixe sa créance à la somme de 705,60 euros ;
CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer en deniers ou quittances à [L] [R] la somme de 12.126,48 euros en réparation de son entier préjudice corporel en deniers et quittances, aavec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 12.126,48 euros entre 18 janvier 2025 et le jour où la présente décision sera devenue définitive, selon le décompte suivant :
Poste de préjudice
Dû à la victime
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
44,50 €
Frais divers : Assistance expertise
600 €
Perte de gains professionnels actuels
2.559,48 €
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
622,50 €
Souffrances endurées
4.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
4300 €
Total
12.126,48 €
CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer à [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurances GMF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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