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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/50814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50814 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63DY
N° : 1
Assignation du :
24, 29 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La société SCI TROYON ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS – #R0054
DEFENDERESSE
S.A.S. C’EST MON DONUTS [Localité 7] 5 en son siège social [Adresse 6] et en ses lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS – #C0739
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 16 juillet 2021, la SCI Troyon Etoile a consenti à la société C’est Mon Donuts Paris 5 un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 36 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 17 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 14 427,74 euros au titre des loyers échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Troyon Etoile a, par exploit délivré les 24 et 29 janvier 2025, fait citer la SAS C’est Mon Donuts [Localité 7] 5 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 30 787,20€ au titre des sommes dues entre le 3ème trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025 inclus (27 988,37€) et le montant de la clause pénale (2798,83€), ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 6335€ à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à la date de libération définitive des locaux,
— ordonner que le dépôt de garantie soit définitivement acquis au bailleur,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse et les parties, invitées à rencontrer un médiateur.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, la nouvelle demande de renvoi de la défenderesse a été rejetée et l’affaire, plaidée.
La partie requérante actualise la dette locative à la somme de 37 702,55€, 2ème trimestre 2025 inclus, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XIV) du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance prévue d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 17 décembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si l’article XIV du contrat de bail prévoit que l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer majoré de 50%, il convient de relever que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la pénalité forfaitaire, à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait y avoir lieu à référé sur aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Après examen du décompte joint au commandement de payer du 12 décembre 2023, de celui joint au commandement du 17 décembre 2024 et du décompte actualisé, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 37 702,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la société C’est Mon Donuts [Localité 7] 5 devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société C’est Mon Donuts Paris 5 à payer à la SCI Troyon Etoile :
* à compter du 18 janvier 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 37 702,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL C’est Mon Donuts [Localité 7] 5 au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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