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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 3 déc. 2025, n° 25/81985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81985 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIUA
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me COTRET LS
ccc Me BESNARD LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. KEYS REIM
RCS de [Localité 9] n° 818 520 611
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (BULGARIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. BRATIA
RCS de [Localité 7] n°821 136 311, prise en la personne de sa gérante Mme [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. THIVO
R CS de [Localité 7] n° 821 736 782 prise en la personne de sa gérante Mme [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand BESNARD, avocat au barreau de LYON,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [S] ont réalisé, entre 2016 et le début de l’année 2019, tant à titre personnel que pour le compte de sociétés dont ils détiennent la totalité du capital, à savoir les sociétés BRATIA et THIVIO, par l’intermédiaire de leur conseiller en investissements financiers, la société LA FINANCIÈRE DU PHARE, des investissements, atteignant un montant total de 1 718 000 €, consistant en prise de participations et en comptes courants au sein de fonds professionnel de capital investissement (FCPI), en l’occurrence les fonds KEYS RENDEMENT 6 ANS et KEYS VALUE ADDED, mis en place et gérés par la SAS KEYS REIM, laquelle est une société de gestion agréée par l’autorité des marchés financiers (AMF).
Le 4 octobre 2024, la société KEYS REIM signait avec l’AMF un accord de composition lui imposant de régler une amende de 400 000 €, en raison des fautes suivantes :
— le non-respect de la procédure relative à la vérification de ses investissements immobiliers
— l’absence de mise en place d’un processus de prévention et d’encadrement des conflits d’intérêts
— l’absence de mise en place de procédures d’évaluation des actifs immobiliers.
Les investisseurs susmentionnés ont reçu des courriers, au cours des mois de juillet et novembre 2024, les informant d’une forte détérioration de la valeur liquidative des fonds dans lesquels ils avaient souscrit .
Par courrier du 12 mai 2025 émanant de la société LA FINANCIÈRE DU PHARE, ces derniers ont été avertis de l’engagement par elle d’une procédure à l’encontre de la société KEYS REIM et la première leur indiquait avoir chiffré les pertes occasionnées par les divers manquements commis par cette dernière à hauteur d’une somme totale de 988 383 €, représentant l’addition des sommes suivantes :
-87 470,32 € concernant Madame [S]
-459 219,19 € concernant Monsieur [S]
-220 846,78 € concernant la société BRATIA
-220 846,78 € concernant la société THIVO.
Le 22 mai 2025, les époux [S] ont adressé à la société KEYS REIM 4 mises en demeure de rembourser les montants susmentionnés.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution de céans a autorisé Monsieur et Madame [S], les sociétés BRATIA et THIVO à pratiquer, au préjudice de la société KEYS REIM, une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à une somme totale de 988 383,07€.
En exécution de cette ordonnance, une saisie conservatoire a été effectuée le 20 octobre 2025 auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], laquelle a déclaré un total saisissable égal à 2 720 349,29 €.
Par actes du 5 novembre 2025, la SAS KEYS REIM (après avoir obtenu une autorisation d’assigner à bref délai) a cité devant le juge de l’exécution les saisissants aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire précitée (les créances invoquées à son encontre n’étant pas fondées en leur principe, ni menacées en leur recouvrement), outre leur condamnation solidaire au paiement de 100 000 €, sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur et Madame [S], les sociétés BRATIA et THIVO , font valoir que :
— à titre principal : les demandes susmentionnées sont totalement infondées
— à titre subsidiaire : la saisie conservatoire sera cantonnée à la somme de 562 844,11 €, mainlevée étant ordonnée pour le surplus de 425 538,96 €
— en tout état de cause : la condamnation de la demanderesse au paiement à chacun d’eux d’une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
S’il est vrai que la société demanderesse a enregistré au cours de l’exercice 2024 un résultat net déficitaire de 1 974 619 €, il importe toutefois de relever que depuis le 30 juin 2025, celle-ci est devenue une filiale à 100 % de la société GROUPE ATLAND, spécialisée dans le secteur de l’immobilier de renom, laquelle a réalisé, au cours du premier semestre 2025, un résultat net bénéficiaire de 1,7 millions d’euros, et dispose de capitaux propres positifs à hauteur de 134 millions d’euros ainsi qu’au 30 juin 2025 d’une trésorerie de 58 millions d’euros.
Surtout, il résulte de la réponse faite par la banque tiers saisie que la société KEYS REIMS dispose d’une trésorerie abondante lui permettant de faire face à une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée par le juge du fond au profit des saisissants au titre des créances indemnitaires qu’ils invoquent, étant en outre précisé que leur évaluation est en l’état susceptible de connaître en l’occurrence une sérieuse et forte diminution (du fait d’un préjudice correspondant à une exposition et à une perte théorique subie en capital s’avérant égale à ce jour à un montant qui n’excéderait pas 139 057 €) au regard des éléments suivants :
— le montant total du capital amorti, soit 725 055 €
— la valeur liquidative actuelle des investissements, soit 426 412 €
— le remboursement total des comptes courants.
Il s’ensuit que le recouvrement des créances indemnitaires dont s’agit ne peut en tout état de cause être considéré comme menacé.
Ces seuls motifs, et donc sans qu’il soit besoin de se prononcer autrement sur l’apparence desdites créances, à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 octobre 2025.
Celle-ci, malgré ce que prétend la demanderesse, cette saisie n’apparaît pas abusive au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
De même, les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 20 octobre 2025, en exécution de l’ordonnance sur requête en date du 18 septembre 2025, auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] par Monsieur et Madame [S], les sociétés BRATIA et THIVO , au préjudice de la SAS KEYS REIM,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur et Madame [S], les sociétés BRATIA et THIVO aux dépens,
Fait à [Localité 9], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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