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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 5 mars 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7S
Minute n° 123/2026
JUGEMENT du 05 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 octobre 2011, la SAS CDC HABITAT [Localité 2] a loué à M. [J] [W] et Mme [R] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 390,75 €.
Le 5 mars 2025, la SAS CDC HABITAT [Localité 2] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1656,13 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait assigner M. [J] [W] et Mme [R] [W] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’au paiement, solidairement, des sommes suivantes :
— 2645,60 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025 sous réserve des loyers échus au jour du jugement.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CDC HABITAT [Localité 2] a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
Le mandataire de la SAS CDC HABITAT [Localité 2] et M. [J] [W] ont comparu à l’audience du 27 novembre 2025.
La SAS CDC HABITAT [Localité 2] a repris oralement ses écritures, indiquant que la somme due au 31 octobre 2025 est de 6165,17 €, que le loyer courant n’est pas payé.
M. [J] [W] a expliqué s’être séparé de sa femme et s’être remis ensemble, qu’il travaille au Luxembourg et perçoit 2700 €, que sa femme ne travaille pas qu’ils ont 3 enfants en commun.
L’affaire a été renvoyé au 18 décembre 2025 pour permettre à M. [J] [W] de justifier de sa situation financière et familiale et pour payer le loyer courant ainsi que pour fournir une procuration de Mme [R] [W] pour M. [J] [W].
À cette date, le mandataire de la SAS CDC HABITAT [Localité 2] a seul comparu et a indiqué que la somme due est de 6847,85 € au 9 décembre 2025.
M. [J] [W] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Mme [R] [W] assignée à personne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 5 mars 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 9 décembre 2025 pour la somme de 6841,85 € dont à déduire les frais de contentieux pris en charge au niveau des dépens soit 277,60 € soit un solde restant dû de 6564,25 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 5 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025 de la somme de 6564,25 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 10 décembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 472,31 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [J] [W] et Mme [R] [W], parties qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 soit la somme de 132,63 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT [Localité 2].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [J] [W] et Mme [R] [W] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 3] de leur personne, de leur bien mobilier, ainsi que de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 4] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [R] [W] à payer à la SAS CDC HABITAT [Localité 2] la somme de 6564,25 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 9 décembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [J] [W] et Mme [R] [W] au bailleur à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 472,31 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [R] [W] à son paiement ;
DÉBOUTE la SAS CDC HABITAT [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [W] et Mme [R] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 soit la somme de 132,63 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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