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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05954 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTIO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assistée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01 décembre 2021, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [L] un prêt personnel d’un montant de 10000 € remboursable en soixante mensualités et moyennant un taux nominal annuel de 4,87%.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA BNP PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure par courrier recommandé en date du 03 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, de constater la déchéance du terme et l’exigibilté des sommes dues, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur, en toute hypothèse de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7224,11 € avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 03 avril 2025 sur la somme de 6047,65 € ;
— 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La cause a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [M] [L] assigné par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et notamment des l’historiques des crédits, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [M] [L] reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 6047,65 €
— mensualités échues impayées : 692,65 €
Soit un total de : 6740,30 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 6047,65 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 4,87 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la réception de la mise en demeure par le défendeur.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6740,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % sur la somme de 6047,65 € à compter du 19 mai 2025 date de l’assignation.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [L] partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6740,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % sur la somme de 6047,65 € à compter du 19 mai 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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