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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 sept. 2025, n° 24/11700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/11700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GEB
N° de MINUTE : 25/00739
Madame [T], [D], [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [M] a procédé à un virement de 7.500 euros au profit de Mme [P] [Z] le 22 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Mme [T] [M] a fait assigner Mme [P] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa des articles 518 et suivants, 544, 840, 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1303 et suivants, 1353, 1359 et suivants, 1303 et suivants et 1892 et suivants du Code civil, des articles 9,11, 695, 696, 700, 1136-1, 1136-2 et 1359 et suivants du Code de procédure civile, de :
— dire que Madame [Z] est débitrice de Madame [M], au titre du prêt que lui a consenti cette dernière d’un montant 7.500,00 euros le 22 janvier 2020 ;
— condamner Madame [Z] à payer à Madame [M] la somme de 7.400,00 euros au titre du capital impayé, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la sommation de payer ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— dire que Madame [Z] a bénéficié d’un enrichissement sans cause au détriment de Madame [M] ;
— condamner Madame [Z] à payer à Madame [M] la somme de 7.400,00 euros à titre d’indemnité, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la sommation de payer ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— donner acte à Madame [M] de sa présentation sommaire du patrimoine et de ses intentions quant au partage ;
— prononcer le partage judiciaire des intérêts ayant existé entre les ex-concubines pour le cas où la juridiction serait en mesure d’y procéder ;
— fixer le montant de la créance de Madame [M] à l’égard de Madame [Z] à la somme de 7.400,00 euros au mois d’octobre 2023 ;
— condamner Madame [Z] à payer à Madame [M] la somme de 7.400,00 euros à titre d’indemnité, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la sommation de payer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Madame [Z] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Madame [Z] à payer à Madame [M], la somme de 4.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
Régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [P] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande de condamnation de Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 7.400 euros au titre du remboursement du prêt
Mme [T] [M] soutient avoir prêté la somme de 7.500 euros à Mme [P] [Z], alors qu’elles vivaient en concubinage. Elle reconnait qu’aucun contrat de prêt ou reconnaissance de dette n’a été établi par écrit. Elle affirme avoir été dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit quelconque de Mme [P] [Z]. Elle estime que les échanges de SMS entre les parties et le versement de 100 euros par Mme [P] [Z] constituent un commencement de preuve par écrit démontrant l’existence d’un prêt.
Sur ce,
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du Code civil, est fixée à 1.500 € depuis le décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
En application de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
L’absence d’intention libérale n’est pas, à elle seule, l’obligation de restituer les fonds versés.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, et ne peut être apportée que par écrit.
C’est au juge du fond qu’il appartient de rechercher s’il existe dans la cause, des circonstances particulières d’où résulterait l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant un prêt entre concubins.
L’impossibilité morale ne peut pas seulement résulter du concubinage sans être caractérisée par des circonstances particulières.
En l’espèce, Mme [T] [M] ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’elle a effectivement vécu en concubinage avec Mme [P] [Z] de mars 2020 à juin 2022. Ainsi, elle ne démontre pas que la relation qu’elle entretenait avec Mme [P] [Z] l’a empêchée d’établir un écrit au moment du versement de la somme de 7.500 euros. En tout état de cause, dans l’hypothèse où les parties auraient effectivement vécu en concubinage, la demanderesse ne justifie pas de circonstances particulières ayant rendu moralement impossible l’obtention d’un écrit constatant un prêt entre les parties.
En conséquence, en l’absence de production d’un écrit démontrant l’existence d’un prêt de 7.500 euros entre les parties, Mme [T] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 7.400 euros au titre du remboursement du prêt.
2. Sur la demande de condamnation de Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 7.400 euros au titre d’un enrichissement sans cause
A titre subsidiaire, Mme [T] [M] soutient n’avoir eu aucune intention libérale lors de la remise des fonds à Mme [P] [Z] et que cette dernière a bénéficié d’un enrichissement injustifié.
Sur ce,
En application des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Il ressort des dispositions de l’article 1303-3 du code civil que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, Mme [T] [M] invoque l’existence d’un prêt de 7.500 euros consenti à Mme [P] [Z] sans toutefois en apporter la preuve. Le flux de 7.500 euros en date du 22 janvier 2020 entre le patrimoine de Mme [T] [M] et de Mme [P] [Z] était donc justifié par le prêt que Mme [T] [M] affirme avoir consenti à Mme [P] [Z]. L’enrichissement de Mme [P] [Z] au détriment de Mme [T] [M] n’est pas en conséquence injustifié en ce qu’il procède de l’accomplissement de la remise de fonds que Mme [T] [M] soutient avoir prêté à Mme [P] [Z].
Les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont donc pas remplies et, en tout état de cause, Mme [T] [M] ne peut être admise à pallier sa carence dans l’administration de la preuve du prêt consenti à Mme [P] [Z] par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié.
En conséquence, la demande de condamnation de Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 7.400 euros au titre d’un enrichissement injustifié sera rejetée.
3. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [T] [M] que les parties ne sont propriétaires indivis d’aucun bien et qu’en conséquence il n’existe aucune indivision entre les parties. Le fait simple qu’il existe une créance litigieuse entre les parties ne permet pas de faire droit à une demande de partage judiciaire, même si le juge aux affaires familiales reste compétent pour liquider les éventuelles créances entre concubins.
Ainsi, la demande en partage judiciaire de Mme [T] [M] sera rejetée.
La demande de Mme [T] [M] visant à fixer ses droits dans l’indivision au montant de la créance litigieuse, laquelle constitue une créance entre concubins et non une créance relative à un bien indivis, est en conséquence sans objet.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Mme [T] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
. Mme [T] [M], partie tenue aux dépens et qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
Déboute Mme [T] [M] de sa demande de condamnation de Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 7.400 euros au titre du remboursement du prêt ;
Déboute Mme [T] [M] de sa demande de condamnation de Mme [P] [Z] au paiement de la somme de 7.400 euros au titre d’un enrichissement injustifié ;
Déboute Mme [T] [M] de sa demande en partage judiciaire ;
Déboute Mme [T] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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