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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICR5
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00143
,
[A], [R]
C/
S.A.S. GROUPE ECOLOGIE NATIONALE
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me PERROUD
Copie conforme
— S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [R]
né le 23 Décembre 1960 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Claire-marguerite PERROUD, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. GROUPE ECOLOGIE NATIONALE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé en date du 21 février 2023, M., [R] a confié à la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE (ci-après la société GEN) la réalisation de travaux d’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au, [Adresse 1] à, [Localité 5] pour un montant total de 22.900 euros financés par emprunt bancaire.
La réalisation des travaux a donné lieu à l’établissement d’une facture n°2810.2023 datée du 30 mars 2023.
Par courrier du 4 février 2025 envoyé en recommandé avec accusé de réception retourné signé à la date du 13 février 2025, M., [R] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis la société GEN en demeure de lui verser la somme de 1.500 euros correspondant à la remise commerciale convenue entre les parties antérieurement à la réalisation des travaux.
En l’absence de versement, M., [R] a, par exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2025, fait assigner la société GEN devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire :
1.500 euros au titre de la remise commerciale,1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileaux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, M., [R], représenté par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures dans les termes de l’exploit introductif d’instance.
Se prévalant de l’article 1217 du code civil, il soutient que la société GEN qui s’était engagée, aux termes d’un mail daté du 27 mars 2023, à pratiquer une remise commerciale de 1.500 euros sur le coût des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, n’a pas exécuté son engagement en dépit des courriers et des relances qui lui ont été adressés.
Se fondant sur les articles 1231 et suivants et 1240 du code civil, il argue de ce que la société GEN avait connaissance de l’existence de la créance au regard de la teneur du mail qu’elle lui a adressé le 14 octobre 2024, qu’elle a dès lors agi de mauvaise foi, l’obligeant à accomplir différentes démarches amiables avant d’engager, in fine, une procédure judiciaire. Il sollicite, en réparation, l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
Régulièrement convoquée à étude, la société GEN n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier électronique adressé par la société GEN à M., [R] le 27 mars 2023 que la société GEN s’est engagée à pratiquer une remise commerciale d’un montant de 1.500 euros sur le coût total des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques : « nous vous confirmons dans ce présent mail la remise commerciale de 1.500,00 € sur votre bouquet travaux ».
Cette confirmation d’engagement est intervenue avant l’établissement de la facture datée du 30 mars 2023 qui mentionne que les travaux ont été réalisés sur la journée du 30 mars 2023 de sorte qu’elle a pu légitimement constituer un élément déterminant, au moins en partie, du consentement de M., [R].
Il résulte par ailleurs des courriers électroniques versés aux débats par M., [R] que ce dernier a procédé à des relances auprès de la société GEN les 11 septembre, 18 septembre, 14 octobre et 10 décembre 2024 avant de mettre la société en demeure par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception retourné signé à la date du 13 février 2025 puis de procéder par voie d’assignation.
Aussi, la société GEN n’ayant pas exécuté son engagement de pratiquer une remise commerciale de 1.500 euros sur le coût total des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, elle sera condamnée à payer à M., [R] cette somme de 1.500 euros.
Si M., [R] sollicite, dans le corps de son assignation, que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal, cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif pas plus qu’elle n’a été soutenue oralement à l’audience de sorte que le tribunal ne saurait y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article suivant du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, alors que la société GEN s’est engagée à pratiquer une remise commerciale de 1.500 euros sur le montant total des travaux et qu’elle avait de fait connaissance de l’existence de cette créance à l’égard de M., [R], cet engagement ayant été confirmé par courrier électronique du 27 mars 2023, elle ne s’est pas exécutée.
Il sera également tenu compte de la date de son engagement, vieux de près de deux ans, du caractère relativement onéreux des travaux réalisés facturés 22.900 euros TTC et des nombreux courriers de relance envoyés par M., [R], outre les démarches judiciaires finalement engagées par lui.
Aussi, l’ensemble de ces éléments caractérise la résistance abusive de la société GEN qui n’était ni présente ni représentée à l’audience et justifie que soit allouée à M., [R] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La demande formée par le conseil de M., [R] au titre de l’article 599 du code de procédure civile fait en réalité référence aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile applicables dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société GEN, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M., [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à payer à M., [A], [R] la somme de 1.500 euros au titre de la remise commerciale ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à payer à M., [A], [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à payer à M., [A], [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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