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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 75BL |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00861 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7CX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. 75BL, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro D 537 539 082, dont le siège social est sis 73 boulevard de Brandebourg – 94200 YVRY SUR SEINE
Représentée par Monsieur Yoann LABORIE, Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 10 Juillet 1998 à MADAGASCAR, demeurant 17 rue de Neustrie – 1er étage – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2021, la SCI 75BL a donné à bail à Monsieur [I] [V] et Madame [M] [N] un logement situé 17 rue de Neustrie, 1er étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros, outre une provision sur charges de 30 euros. Madame [N] s’est désolidarisée du bail, ce qui a fait l’objet d’un avenant au contrat de bail en date du 21 janvier 2025.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI 75BL a fait délivrer à Monsieur [V], le 17 juin 2025, un commandement de payer la somme de 1 182,24 euros arrêtée au 12 juin 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SCI 75BL a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 532,33 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 1er septembre 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée ;
— condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de l’assignation et ainsi que des actes de procédure qui en suivront ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SCI 75BL était représentée par Monsieur [T] [U], son gérant, qui a indiqué que Monsieur [V] ne lui répond plus mais qu’il semble toujours vivre dans le logement et qu’il ne lui a pas remis les clés. Il a actualisé la dette à la somme de 5 097,71 euros au 1er janvier 2026. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI 75BL justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 18 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location, pour un montant de 1 182,24 euros a été signifié à Monsieur [V] le 17 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à compter du 18 août 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [V], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI 75BL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 4 janvier 2026 que le locataire doit une somme de 5 097,71 euros.
Monsieur [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il conviendra donc de le condamner à payer la somme de 5 097,71 euros à la bailleresse au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 janvier 2026 avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 18 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI 75BL ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] est condamné à verser à la SCI 75BL la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI 75BL recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 août 2021 concernant le logement situé 17 rue de Neustrie, 1er étage, au HAVRE (76600), donné en location à Monsieur [I] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 août 2025 ;
DIT que Monsieur [I] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 17 rue de Neustrie, 1er étage, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI 75BL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à compter du 18 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 501,03 euros par mois, outre revalorisation légale ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SCI 75BL la somme de 5 097,71 euros (cinq mille quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-et-onze centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 15 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
DEBOUTE la SCI 75BL de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la SCI 75BL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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