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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01933 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYTC
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 356 801 571, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Maître Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de Nîmes, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (51)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 3 mai 2020, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à M. [T] [K] un crédit personnel de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 211,02 € (hors assurance facultative) au taux contractuel de 4.86 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a adressé à M. [T] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 10 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait citer M. [T] [K] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de le voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à lui payer la somme de 8 524, 01 € avec intérêts au taux contractuel de 4.86 %, depuis le 20 février 2025, jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— le condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 janvier 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [T] [K], cité par exploit du commissaire de justice remis à domicile dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, introduite le 10 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2024, est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, M. [T] [K] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de de 8 524, 01 € avec intérêts au taux contractuel de 4.86 %, depuis le 20 février 2025, date de la lettre de déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée au contrat.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit.
Sur les autres demandes
M. [T] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action,
CONDAMNE [T] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 8 524, 01 € avec intérêts au taux contractuel de 4.86%, à compter du 20 février 2025, date de la lettre de déchéance du terme.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de ses demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE [T] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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