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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/57007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société ELOGIE-SIEMP c/ S.A.S. BEAUTE COIFFURE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5B
N° : 16
Assignation du :
07 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
la société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. BEAUTE COIFFURE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 7 octobre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/57007, délivrée à la requête de la société Elogie SIEMP, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 25 juillet 2024,Condamner les preneurs à payer une provision sur les loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus d’un montant de 13 315,94 €,Ordonner la capitalisation des intérêts,Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,Fixer le montant des indemnités d’occupation à une somme égale au loyer augmenté du montants taxes, charges et prestations dues au titre du bail,Condamner le défendeur à verser la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, Beauté Coiffure Paris n’a pas comparue. La société Elogie SIEMP a maintenu les termes de son assignation en précisant que les loyers n’étaient toujours pas payés depuis la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail litigieux en date du 9 août 2021 statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société Beauté Coiffure Paris est preneuse de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble [Adresse 1] contre un loyer annuel de 20 687, 44 € hors taxe et hors charge.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 25 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 7691,09 € au titre des loyers et charges impayés au 19 juin 2024.
Ce montant correspond à un décompte joint au commandement qui reprend l’ensemble des échéances impayés.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il s’est acquitté dans le délai d’un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 26 juillet 2024.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
En raison de la fixation d’une indemnité d’occupation, la mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune et sera écartée.
Au vu du décompte produit à la date du 11 septembre 2024 et joint à l’acte introductif d’instance, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires dus à cette date n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 315,94 €.
Sur les autres demandes
Beauté Coiffure Paris sera condamnée aux entiers dépens.
Condamnée aux dépens, la société Beauté Coiffure Paris sera également condamnée à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 juillet 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société Beauté Coiffure Paris à payer à la société Elogie SIEMP la somme provisionnelle de 13 315,94 € au titre de la dette locative arrêtée 11 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société Beauté Coiffure Paris à payer à la société Elogie SIEMP les indemnités d’occupation dues à compter du 26 juillet 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la société Beauté Coiffure Paris aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Condamnons la société Beauté Coiffure Paris à payer à la société Elogie SIEMP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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