Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 oct. 2025, n° 25/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02590 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR6V
Minute n° 25/1036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/02590 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NR6V
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R] [T] [D]
né le 24 Mars 1957 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 183 allée des Mirabelles – 83190 OLLIOULES
Monsieur [C] [E] [P] [D]
né le 22 Mai 2002 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), demeurant 5 allée des Griottes – 95160 MONTMORENCY
Représentés par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X],
né le 04 janvier 1989 à TOULON (83000) – demeurant 143 allée des Chèvrefeuilles – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me René SPADOLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J],
née le 23 juillet 1993 à BASTIA – demeurant 143 allée des Chèvrefeuilles – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me René SPADOLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 24/10/2025
à : Me Julie ARCHIPPE – 1015
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Nicolas QUEROL – 165
Me René SPADOLA
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.S. WEBER IMMOBILIER
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 808 250 856, dont le siège social est sis 38 rue Nationale – 83190 OLLIOULES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [S] [A] [M],
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 891 175 374, dont le siège social est sis 8 allée de Vilnius – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. FORTIL GROUPE,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 800 733 750 dont le siège social est sis 8 allée de Vilnius – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Rep/assistant : Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 2 octobre 2025 déposée par Monsieur [L] [D], et par Monsieur [C] [D].
Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2025 autorisant les consorts [D] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 17 octobre 2025.
Vu les assignations en date du 13 octobre 2025 délivrées par Monsieur [L] [D], et par Monsieur [C] [D] à la SAS FORTIL GROUPE, à la SAS [S] [A] [M], à Monsieur [V] [X], à Madame [I] [J], et à la SAS WEBER IMMOBILIER. Ils sollicitent à titre principal, la condamnation sous astreinte de la société [S] [A] [M] et de la société FORTIL GROUPE à réaliser les travaux d’enrochement afin de mettre un terme aux éboulements sous astreinte, et à titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En outre, ils sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, Monsieur [L] [D], et Monsieur [C] [D] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025, par la société WEBER IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite en tout état de cause la condamnation in solidum des demandeurs à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025, par la société FORTIL GROUPE et la société [S] [A] [M], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent la mise hors de cause de la société FORTIL GROUPE. La société [S] [A] [M] s’oppose à la demande formulée par les consorts [D] tendant à voir prononcer la condamnation des sociétés FORTIL GROUPE et [S] [A] [M] à faire réaliser sous astreinte les travaux d’enrochement. La société [S] [A] [M] formule protestations et réserves quant à la mesure expertale sollicitée et s’oppose à sa condamnation sollicitée par les consorts [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 17 octobre 2025, par Monsieur [V] [X] et Madame [I] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, ils sollicitent que soit jugée de droit la demande principale formulée par les consorts [D] à l’encontre des sociétés [S] [A] [M] et FORTIL GROUPE et s’opposent à la mesure d’expertise. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves, formulent des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire et s’opposent à leur condamnation formulée par les consorts [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société FORTIL GROUPE
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société FORTIL GROUPE sollicite sa mise hors de cause et énonce être la société mère de la société [S] [A] [M], avec une activité de conseil et de toutes prestations de conseil en ingénierie et verse à ce titre le Kbis l’y attestant.
Il est constant que l’acte de propriété de la parcelle litigieuse versé aux débats, mentionne uniquement la société [S] [A] [M] en qualité de propriétaire.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de ce qui a été précédemment énoncé, les consorts [D] ne démontrent pas par des éléments probants l’intervention de la société FORTIL GROUPE, le rôle de cette dernière dans les désordres allégués, sa qualité de promoteur immobilier ni l’intérêt de voir cette dernière dans la cause.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société FORTIL GROUPE.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A la lumière des éléments versés aux débats, les seuls procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025, 2 mai 2025 et 8 septembre 2025 sans aucun élément probant supplémentaire venant étayer leurs dires ne permettent pas de caractériser à ce stade de la procédure, l’origine et la cause des désordres, les responsabilités engagées en l’espèce, les travaux à réaliser ainsi que le chiffrage de ceux-ci.
Ainsi, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, la demande de condamnation des sociétés [S] [A] [M] et FORTIL GROUPE formulée par les demandeurs, tendant à réaliser les travaux d’enrochement sous astreinte, est prématurée à ce stade de la procédure.
Néanmoins, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 22 janvier 2025, 2 mai 2025 et 8 septembre 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à l’éboulement de pierres.
L’ordonnance autorisant à assigner à heure indiquée rendue par la juridiction de céans le 7 octobre 2025, les désordres existants encore à ce jour, et les mises en demeure adressées aux défendeurs en date du 12 août 2025 restées vaines, caractérisent la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les consorts [D] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, et afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société WEBER IMMOBILIER, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus que l’analyse des fautes et responsabilités alléguées par les paries, est l’objet de l’expertise précédemment ordonnée.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [D], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société FORTIL GROUPE (RCS de Toulon n° 800 733 750),
Déboutons Monsieur [L] [D], et Monsieur [C] [D] de leur demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société [S] [A] [M] et de la société FORTIL GROUPE à réaliser les travaux d’enrochement sous astreinte,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[Y] [N]
373, chemin des Plauques
83 870 – Signes
philippe.giannetti@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis 183 allée des mirabelles à Ollioules,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 22 janvier 2025, 2 mai 2025 et 8 septembre 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [L] [D] et par Monsieur [C] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [L] [D], et par Monsieur [C] [D] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [L] [D], et de Monsieur [C] [D].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Echographie ·
- Consultation ·
- Fracture ·
- Radiographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Facture ·
- Résine ·
- Expert judiciaire ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Devis ·
- Règlement amiable ·
- Zone sensible
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Héritier ·
- Nationalité ·
- Syndic ·
- In solidum ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- République
- Classes ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Langage ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Traitement médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.