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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 10 janv. 2025, n° 24/10558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/10558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/10558 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFXX
Minute n°
Le____________________
— Exp. exc. + ann. Me HAAS par LS
— Exp. exc. à M. [Y] et la SARL EXACT par LRAR
— Exp. aux parties par LS
Le Greffier
Me Fanny HAAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée par Me Fanny HAAS, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
EXACT Commissaires de justice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David VICCI, Commissaire de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 décembre 2024, délibéré prorogé ensuite au 10 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [L] [Y] a fait signifier à Madame [F] [N] un commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 8574,57 euros suivant acte authentique du 20 novembre 2023 revêtu de la formule exécutoire le 4 avril 2024.
Monsieur [Y] a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Madame [N], dénoncée par acte du 2 juillet 2024.
Par acte du 4 juillet 2024, Madame [N] a acquiescé à la saisie-attribution et a versé la somme de 9111,45 euros.
Monsieur [Y] a fait diligenter une nouvelle saisie sur les comptes bancaires de Madame [N], dénoncée par acte du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner l’étude de commissaires de justice EXACT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner la mainlevée de la seconde saisie attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [N] a fait assigner devant le tribunal de céans Monsieur [Y] aux mêmes fins.
A l’audience du 11 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite de :
— la jonction des procédures RG 24-10558 et RG 24/10994 ;
— constater l’absence de signification du procès-verbal de saisie attribution ainsi que des documents qui lui ont été transmis par voie électronique en violation de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater le caractère incertain et non exigible de la créance objet de la saisie attribution du 2 octobre 2024 ;
— prononcer en conséquence la nullité de la saisie attribution et ordonner sa mainlevée ;
— condamner EXACT au remboursement de l’ensemble des frais bancaires liés à la saisie litigieuse ainsi qu’aux intérêts ayant courus depuis la date où madame [N] s’est acquittée de la somme de 9111,45 euros ;
— condamner la défenderesse aux dépens comprenant les frais afférents à la saisie attribution et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir qu’elle a seulement été destinataire de la dénonciation mais pas du procès-verbal de la saisie attribution, ne sachant pas ainsi le montant réclamé, qu’elle n’a découvert que par le biais d’un courrier de sa banque.
Madame [N] conteste également le caractère certain et exigible de la créance en ce qu’il s’agit de frais non justifiés.
Dans ses dernières écritures, EXACT conclut au rejet de toutes les demandes, à la régularité de la saisie attribution pratiquée et à la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts, aux dépens et à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXACT soutient que Madame [N] l’a assigné alors que le créancier est Monsieur [Y] de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Monsieur [Y] présent, a fait siennes les conclusions développées par EXACT.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 et a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Madame [N] indique avoir assigné EXACT et Monsieur [Y] sur le fondement de la même saisie-attribution.
Les deux procédures présentent un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ayant donné lieu à la saisine du juge de l’exécution, sous le numéro RG 24/10558.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution réalisée le 2 octobre 2024, a été dénoncée à Madame [N] en date du 7 octobre 2024.
Cette dernière a formé sa contestation par exploit d’huissier du 31 octobre 2024, soit dans les délais requis par la loi. Toutefois, elle a formé sa contestation à l’encontre du commissaire de justice, EXACT, en lieu et place du créancier, à l’origine de la demande de saisie-attribution, Monsieur [Y].
Par acte du 28 novembre 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [Y]. Or, elle avait jusqu’au 7 novembre 2024 pour contester la saisie-attribution pratiquée à la demande de Monsieur [Y].
La contestation de la saisie- attribution est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts, EXACT argue de ce que Madame [N] a saisi la Chambre Régionale des Commissaires de Justice d’Alsace et qu’elle avance des faits mensongers. Or, EXACT ne rapporte pas la preuve, ni du principe de la réparation du préjudice découlant de ces éléments ni du quantum sollicité. EXACT sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [N] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles au profit d’EXACT Commissaires de justice.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/10558 et RG 24/10994 sous le numéro RG 24/10558 ;
DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie attribution du 2 octobre 2024 dénoncée le 7 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la société EXACT Commissaires de justice de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [N] à payer à EXACT Commissaires de justice la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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