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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLINTER ACTIFS 1, de l' ASSOCIATION c/ Société AMETIS exerçant sous le nom commercial GROUPE AMETIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBKQ
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Société SOLINTER ACTIFS 1
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Société AMETIS exerçant sous le nom commercial GROUPE AMETIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 19 juillet 2018, la société Solinter Actifs 1 a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Ametis (exerçant sous l’enseigne commercial Groupe Ametis) 25 logements locatifs intermédiaires et 41 emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier devant être édifié dans le périmètre de la [Adresse 3], lot H7, [Adresse 3] pour un prix de 4 777 412,75 euros TTC.
Les biens ont été livrés le 29 avril 2022 avec de nombreuses réserves.
Exposant qu’elle rencontre de nombreuses difficultés pour faire exécuter les travaux visant à lever les réserves et à réparer les désordres apparus dans l’année de garantie de parfait achèvement, et qu’elle ne parvient pas à obtenir un certain nombre de pièces, la société Solinter Actifs 1 a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société Ametis aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à lui communiquer un certain nombre de pièces liées au contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise des désordres dans l’ensemble immobilier situé « résidence écoquartier de l’Eau Vive lot H7, à savoir
* Balcon B022 : fissure infiltrante en sous face de balcon, provoquant des infiltrations lors des pluies,
* Douche C013 : fuite à l’usage entre bâti et mur,
* Douche C013 : fuite au niveau de l’évacuation du lavabo de la salle de douche,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance intervenir,
— à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société Ametis soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce au motif que les deux sociétés en litige sont des sociétés commerciales.
A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de communication pour forclusion, et, en tout état de cause, dit n’y avoir lieu à référé.
Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, le litige opposant la SAS Solinter Actifs 1, société commerciale par la forme, à la SAS Ametis, société commerciale par la forme, porte sur l’exécution d’un engagement entre commerçants de sorte que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour en connaître.
L’immeuble litigieux étant situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Melun, il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Melun.
Il convient donc de nous dessaisir au profit de cette juridiction et de réserver les demandes et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Melun,
Disons que le dossier de la présente procédure lui sera transmis par le greffe,
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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