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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/11013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/733
Enrôlement : N° RG 23/11013 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35DB
AFFAIRE : M. [V] [X] (Maître [O] [P] de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)(Me [N] [Y]); M. [E] [G] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) RCS [Localité 8] N° 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2019 à [Localité 6], Monsieur [V] [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [G] et assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Monsieur [V] [X], blessé, a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [9].
En phase amiable, son assureur, mandaté au titre de la convention IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [S], dont le rapport du 08 octobre 2021 a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10%.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, reprenant le mandat d’indemnisation, a alloué à Monsieur [V] [X] une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [H], lequel a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 22 septembre et 26 octobre 2023, Monsieur [V] [X] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident.
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [V] [X] dans l’attente de la communication de l’entier procès-verbal de police relatif à l’accident, et que chacune des parties conserve ses dépens.
Par ordonnance d’incident du 24 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,
— condamné la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 05 juillet 2024 avec injonction à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL de conclure sur le fond.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :
— condamner solidairement la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme totale de 140.205 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, hors perte de gains professionnels actuels pris en charge par la CPAM,
— condamner solidairement la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 182.349,57 euros en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels, dont à déduire le recours de la CPAM à ce titre,
— condamner solidairement la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et Monsieur [E] [G] au paiement du double de l’intérêt légal sur les sommes allouées, recours de la CPAM en sus, à compter du 17 septembre 2023 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— lui donner acte des offres d’indemnisation suivantes pour un montant total de 63.893,20 euros, tenant compte de la provision de 4.000 euros déjà versée :
— dépenses de santé actuelles : créance CPAM : 26.188,29 euros,
— frais d’assistance à expertise : attente factures acquittées,
— tierce personne temporaire : 811,20 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 7.032 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 24.050 euros,
— souffrances endurées : 16.000 euros,
— préjudice esthétique : 3.500 euros,
— incidence professionnelle (pénibilité) : 15.000 euros,
— préjudice d’agrément : 1.500 euros,
TOTAL : 67.893,20 euros
Provisions à déduire : 4.000 euros
SOLDE : 63.893,20 euros
— débouter Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. et 4. Régulièrement assignés à personne et à personne morale, ni Monsieur [E] [G], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, a notifié au tribunal le montant de ses débours provisoires, comme l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Désormais, Monsieur [V] [X] communique les débours définitifs de l’organisme social, qui lui ont été notifiés par la CPAM des Hautes-Alpes le 11 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Monsieur [V] [X] justifie de la responsabilité de Monsieur [E] [G] dans la survenance de l’accident dont il a été victime par la communication de la procédure pénale afférente.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne conteste plus, compte tenu des pièces communiquées par le demandeur, la responsabilité de son assuré ni donc le droit à indemnisation du demandeur dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL seront condamnés in solidum à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, sous réserve de la démonstration par Monsieur [V] [X] des préjudices subis.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal du Docteur [A] [H], sont imputables à l’accident du 18 février 2019 les lésions constatées dans le certificat médical initial, soit:
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale,
— une fracture plurifragmentaire peu déplacée du tiers moyen de la clavicule droite chez un droitier,
— un traumatisme du genou droit associant :
— une fracture du plateau tibial médial,
— une rupture du tendon rotulien,
— une rupture du ligament croisé antérieur,
— une rupture partielle du ligament croisé postérieur.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 18 février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total :
— du 19 février 2019 au 22 février 2019
— du 04 mars 2019 au 07 mars 2019
— le 06 juin 2019
— du 16 décembre 2019
— le 29 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% :
— du 23 février 2019 au 03 mars 2019,
— du 08 mars 2019 au 08 avril 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :
— du 09 avril 2019 au 05 juin 2019
— du 07 juin 2019 à la consolidation (hors DFTT),
— une tierce personne temporaire à raison d'1h30 par jour du 23 février 2019 au 03 mars 2019 et du 08 mars 2019 au 08 avril 2019,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 février 2019 au 18 février 2020 et du 29 mars 2021 au 05 septembre 2021,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
— au titre des répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : à type de gêne, notamment les stations debout prolongées, les déplacements répétitifs,
— au titre des répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : à type de gêne pour les activités pratiquées avant l’accident,
— frais postérieurs à la consolidation et futurs : potentiel arthrogène des lésions du genou qui pourrait entrainer la réouverture du dossier en aggravation.
En tenant compte des conclusions non contestées de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [X], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 26.188,29 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [I] [C], qui l’a assisté aux deux examens médico-légaux successifs, pour un montant total de 2.160 euros.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL conclut au rejet de cette demande au motif suivant lequel les factures ne porteraient pas la mention de leur réglement. Il n’en demeure pas moins que ces frais sont restés à charge de la victime et sont imputables à l’accident.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et périodes retenus par le Docteur [H] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [V] [X] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h30 par jour pendant 41 jours : 1.230 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [H] a retenu, sans contestation des parties, un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 18 février 2019 au 18 février 2020 puis du 29 mars 2021 au 05 septembre 2021.
Monsieur [V] [X] soutient qu’en qualité de gérant salarié des SAS GABRIELLA et FR. RESTAURATION, il a subi une perte de revenus d’un montant de total de 182.349,57 euros, dont à déduire le recours de la CPAM des Hautes-Alpes.
Il se fonde sur les attestations établies pour ces deux sociétés, ainsi que les bulletins de salaire émis par la SASU GABRIELLA pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019.
Cependant, l’attestation de l’expert comptable du 07 juin 2023 établie s’agissant de la perte subie au titre de la SASU GABRIELLA fait état d’une perte de rémunération brute de 75.331 euros, que le tribunal ne peut, de lui-même, convertir en rémunération nette. En outre, ce montant devrait être ramené à la période d’imputabilité retenue par le Docteur [H], alors qu’elle recouvre la période du 18 février 2019 au 22 juillet 2021 sans distinction.
Quant à l’attestation établie pour la société FR. RESTAURATION, datée du 08 juin 2023, qui se réfère à une perte de 83.474,48 euros nets sur la période du 18 février 2019 au 05 septembre 2021, elle se heurte à la même difficulté quant à la période imputable, et ainsi que le relève la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ne présente pas de garanties probatoires suffisantes,alors que n’y figurent pas la signature ni l’identité de l’employeur attestant.
En tout état de cause, il résulte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes communiquée par le demandeur que des indemnités journalières lui ont été servies pour un montant total de 153.003,52 euros entre le 19 février 2019 et le 05 septembre 2021. En ramenant ce montant à la période imputable retenue par le Docteur [H], l’on obtient des indemnités journalières d’un montant total de 86.052,64 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [X] ne justifie pas d’un préjudice non indemnisé par la CPAM des Hautes-Alpes et ne pourra qu’être débouté de sa demande.
1-b) Les Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] formule sa demande sous le libellé “incidence professionnelle et PGPF” mais sa prétention s’analyse comme formée exclusivement au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce point, le Docteur [H] a retenu sans contestation une gêne, notamment à la station debout prolongée et aux déplacements répétitifs, imputable aux séquelles de l’accident, évaluées par ailleurs à 13% de déficit fonctionnel permanent et affectant l’épaule droite (membre dominant) et le genou droit.
Le demandeur établit être gérant-salarié de la société GABRIELLA, qui exploite l’enseigne “LE PETIT PERNOD” [Adresse 7] [Localité 6], et être gérant statutaire d’autres sociétés dont l’activité a également trait à la restauration.
Il est dans ces conditions indéniable que la gêne susdite aura pour conséquence d’accroître de façon significative la pénibilité subie par Monsieur [V] [X] dans l’exercice de son activité professionnelle – ce que la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne conteste d’ailleurs pas dans son principe.
Les parties discutent du quantum adapté, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL faisant valoir une absence de changement de poste et le fait que la gêne susdite ne recouvre pas toutes les facettes de l’activité de gérant.
Cependant, il doit être tenu compte de la nature, de l’ampleur et de la localisation des séquelles de Monsieur [V] [X], lesquelles affecteront toute activité “physique” d’exercice de la restauration, mais aussi les activités propres à sa qualité de gérant, notamment les séquelles de l’épaule affectant son membre dominant. Il sera également pris en compte son âge au jour de la consolidation, laissant envisager une carrière professionnelle encore longue.
Pour l’ensemble de ces motifs, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur du montant demandé à bon droit, soit 30.000 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [H] mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 11 jours 330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 41 jours
615 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 1.046 jours
7.845 euros
TOTAL 8.790 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [H] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [V] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 24.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule droite (membre dominant) et du genou droit imputables à l’accident, le Docteur [H] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent sans contestation à 13%, étant rappelé que Monsieur [V] [X] était âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.050 euros du point, soit au total 26.650 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [H] a retenu un tel préjudice évalué à 2,5/7, compte tenu de la “rançon cicatricielle” relevée lors de l’examen clinique au niveau de l’épaule et du genou. Il est renvoyé aux mentions détaillées du rapport pour plus ample exposé des cicatrices ainsi constatées.
Les parties discutent du quantum adapté.
Celui-ci sera justement fixé, compte tenu des constatations médicales, de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime au jour de la consolidation, à 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [H] a retenu une répercussion des séquelles de Monsieur [V] [X] consistant en une gêne pour les activités pratiquées avant l’accident.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne conteste pas le principe de ce préjudice mais son quantum, considérant que le préjudice de la victime est insuffisamment documenté.
Monsieur [V] [X] soutient que ses séquelles proscrivent la pratique de la randonnée et du footing, sans communiquer aucune pièce visant à justifier d’une pratique antérieure telle qu’elle justifierait l’indemnisation d’un préjudice autonome non indemnisé par le déficit fonctionnel permanent, qui répare les troubles dans les conditions d’existence. En outre, aucune impossibilité n’a été retenue par le Docteur [H], sans que la victime conteste expressément ses conclusions. L’entrave à la pratique des sports susdits est indéniable dans son principe, mais la demande de Monsieur [V] [X] insuffisamment étayée.
L’indemnisation de son préjudice se limitera au montant offert par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, soit 1.500 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 4.000 euros par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 2.160 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.230 euros
— perte de gains professionnels actuels indemnisé CPAM
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 8.790 euros
— souffrances endurées 24.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 26.650 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 1.500 euros
TOTAL 99.330 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 95.330 euros
Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [V] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 février 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] soutient qu’à défaut d’offre de la part de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL en suite du dépôt du rapport du Docteur [H] le 17 avril 2023, la sanction susdite est encourue, à compter du 17 septembre 2023 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente décision.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne conteste pas l’absence de notification d’une offre d’indemnisation dans les délais légaux, mais sollicite que la pénalité qu’elle reconnaît encourir soit réduite à sa plus simple expression, alors qu’il lui a fallu attendre la communication des pièces de procédure pénale survenue dans le cadre de la procédure d’incident pour apprécier le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] et son étendue.
Cependant, Monsieur [V] [X] justifiait, en amont de la procédure d’incident, de la matérialité d’un accident de la circulation lui ayant causé des blessures et de l’implication d’un véhicule conduit par Monsieur [E] [G] et assuré par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL dans cet accident. Il s’était ainsi acquitté de la preuve dont la charge lui incombait en vertu de la loi, la charge de la preuve d’une faute de la victime devant être rapportée par le tiers responsable et/ou son assureur.
La sanction susdite est ainsi encourue depuis l’expiration du délai de cinq mois et vingt jours susvisé, soit à compter du 09 octobre 2023. Cependant, il est constant que l’offre formulée par conclusions constitue le terme et l’assiette de la sanction.
Cette sanction sera à la charge de la seule SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, l’obligation non respectée étant impartie au seul assureur.
En conséquence, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à payer à Monsieur [V] [X] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 67.893,20 euros, à compter du 09 octobre 2023 et jusqu’au 1er juillet 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [V] [X] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL seront également tenus in solidum de lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée sur incident.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [X] des conséquences dommageables de l’ accident de la circulation du 18 février 2019 est entier,
Condamne in solidum Monsieur [E] [G] et son assureur la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions définies au dispositif du présent jugement,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [X], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 2.160 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 1.230 euros
— perte de gains professionnels actuels indemnisé CPAM
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) 8.790 euros
— souffrances endurées 24.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 26.650 euros
— préjudice esthétique permanent 5.000 euros
— préjudice d’agrément 1.500 euros
TOTAL 99.330 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 95.330 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs notifiés (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels), mais dans la mesure de l’imputabilité à l’accident telle que définie par le rapport d’ examen médico-légal, soit 112.240,93 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [V] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 95.330 euros (quatre-vingt quinze mille trois cent trente euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 février 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créance de la CPAM des Hautes-Alpes,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [V] [X] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 67.893,20 euros, à compter du 09 octobre 2023 et jusqu’au 1er juillet 2024,
Condamne in solidum Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [E] [G] et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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