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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 oct. 2025, n° 24/11272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11272 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EQZ
N° de MINUTE : 25/01308
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SYNDIC ET VOUS, SAS, représentée par son président
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [U] est propriétaire des lots n°100 et 130 de l’immeuble sis [Adresse 4] (93).
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ET VOUS, a fait assigner Monsieur [V] [U] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner Monsieur [V] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires:
— au titre des charges de copropriété la somme de 12528,62 euros, arrêtée au 29 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) qui sera augmentée des intérêts légaux en matière civile à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code
Civil,
— au titre des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965, la somme de 302,32 euros,
— 2500 euros au titre des dommages et intérêts,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenirest de droit,
Condamner le défendeur en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [V] [U], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [U] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [V] [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2025 et fixée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par message RPVA du 3 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé que Monsieur [U] avait réglé les sommes réclamées à l’origine un mois après l’assignation mais que le syndicat des copropriétaires souhaitait pouvoir récupérer les frais résultant de la procédure engagée. Aucunes conclusions d’actualisation n’étaient jointes à ce message.
A l’issue de l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, au regard du message notifié le 3 octobre 2025 et du relevé de compte arrêté au 30 septembre 2025 versé aux débats, il est établi que Monsieur [U] a apuré l’intégralité de sa dette le 4 décembre 2024, soit près de cinq mois avant l’ordonnance de clôture.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires n’a jamais procédé à l’actualisation de ses demandes, se limitant à mentionner par message RPVA sa volonté de maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. Cette demande a été confirmée par mention manuscrite sur la cote du dossier de plaidoirie contenant le relevé de compte susvisé.
Or, le tribunal reste valablement saisi par les termes de l’assignation, un simple message RPVA et une mention manuscrite portée sur une cote ne pouvant constituer des conclusions récapitulatives au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal se devrait de statuer sur les demandes telles qu’elles figurent au dispositif de l’assignation et serait ainsi susceptible de condamner Monsieur [U] au paiement d’un arriéré de charges déjà apuré.
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires régularise des conclusions d’actualisation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état de la section 1 du 20 novembre 2025 à 10h00 pour conclusions actualisées du syndicat des copropriétaires. A défaut, l’affaire sera radiée.
Fait au Palais de Justice, le 08 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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