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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2025, n° 23/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01361 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGN
Jugement du 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01361 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGN
N° de MINUTE : 25/00284
DEMANDEUR
Société [13]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [12]
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L], salariée de la société de travail temporaire [13], en qualité d’agent de production/fabrication, a déclaré être victime d’une maladie professionnelle le 17 septembre 2021 pour un “canal carpien droit” auprès de la [5] ([8]) de la [Localité 11] .
Le certificat médical initial, rédigé le 12 mai 2021, par le docteur [M] [U], constate la même affection et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2021.
Par lettre du 14 septembre 2021, la [8] a notifié à la société [13] sa décision de prendre en charge la maladie du 12 mai 2021 déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
188 jours d’arrêts de travail ont été prescrits à Mme [L] au titre de ce sinistre. Elle a ensuite fait l’objet d’une décision de guérison par la [8] à la date du 16 novembre 2021.
Par lettre du 15 février 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [9] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [L].
A défaut de réponse de la [7], par requête envoyée le 19 juillet et reçue le 24 juillet 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] en raison de sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, puis renvoyée à l’audience du 6 mai 2024, puis à celle du 2 septembre 2024 avant d’être retenue à l’audience de renvoi du 9 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions (n°2), déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la [7]; En conséquence, juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié Mme [L] au titre de sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.A titre subisdiaire,
Juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.A cette fin,
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] sont imputables à sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.
Par courriel du 3 décembre 2024, la [9] a sollicité sa dispense de comparution. Elle avait transmis ses conclusions par courrier reçu le 11 juillet 2024 au greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [L] consécutivement à sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.Débouter la société [13] de sa demande d’expertise médicale. Condamner la société [13] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
La société [14] ayant eu connaissance des moyens développés par la [9], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Enoncé des moyens
La société [13] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [D], la [7] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire.
La [8] rappelle que le défaut de communication des éléments médicaux par la [7] au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de l’assuré.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [13] doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident et la demande d’expertise
Enoncé des moyens
La société [13] se prévaut d’une note médicale du docteur [D] indiquant que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [L] dans les suites de son opération du canal carpien est inhabituelle. Eu égard à l’absence de sévérité particulière de l’affection du 12 mai 2021 de la salariée, il estime donc que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au delà du 30 septembre 2021. Dans sa note, ce médecin précise également que la désignation d’un expert médical judiciaire s’impose pour vérifier la légitimité de l’imputation de ces arrêts à la maladie professionnelle du 12 mai 2021, afin, notamment, d’avoir accès au dossier médical du médecin traitant et du compte rendu opératoire de Mme [L].
La [8] fait valoir que le certificat médical intial constatant la maladie de Mme [L] le 12 mai 2021 est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle rappelle ensuite qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’apporter la preuve d’une cause postérieure étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle souligne enfin que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, ou d’un commencemment de preuve introduisant un doute médical sérieux justifiant le recours à une mesure d’epxertise médicale judiciaire, la note médicale du docteur [D] ne faisant qu’émettre un doute sur la durée de l’arrêt au regard de considérations générales.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 mai 2021 par le docteur [U] est assorti d’un arrêt de travail. Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de cette maladie professionnelle jusqu’à la date de guérison des lésions, laquelle a été fixée au16 novembre 2021 par le médecin conseil de la [8].
La société [13] produit un avis médico légal, en date du 26 août 2024, de son médecin-consultant, le docteur [D], lequel conlut que “compte tenu de l’absence de précision d’une éventuelle complication, nous estimons que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 12 mai 2021 au 30 septembre 2021” ; et que “dans ces conditions une expertise médicale sur pièces (dossier médical du médecin traitant et compte rendu opératoire) s’impose”.
Ce rapport ne conclut pas à l’existence d’un quelconque état pathologique antérieur ou cause postérieure étrangère au travail et ne critique que la durée prolongée des arrêts de travail sur la base de généralités. Cet élément ne permet donc pas de renverser la présomption légalement établie, ni de créer un doute d’ordre médical, suffisament sérieux, quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonné une expertise médicale.
La société [13] ne produit, plus généralement, aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie prise en charge ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de Mme [L] de nature à remettre en cause l’imputabilité de ses arrêts de travail à sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise et de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [L] consécutivement à sa maladie professionnelle du 12 mai 2021.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [13] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
La société [13] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [C] [L] à la suite de sa maladie professionnelle du 12 mai 2021 ;
Déboute la société [13] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [13] au paiement de la somme de 1 000 euros à la [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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