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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01826
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6Q4
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE REFERES du 16/12/2025
Madame [L] [S]
Monsieur [N] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Isabelle MARTINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERES
DU 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
Monsieur [N] [S]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
Vu la citation introductive d’instance à la date du 01 Avril 2025 et entre les parties susvisées ;
l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [S] et M. [N] [S] un prêt personnel n°44962598779001 dans le cadre d’un rachat de crédit, d’un montant de 65 000,00 € remboursable par 108 mensualités de 735,52 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,58 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Mme [L] [S] et M. [N] [S] ont fait assigner en référé la SA BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
— reporter durant deux années le paiement des sommes dues par Mme [L] [S] au titre du prêt n°44962598779001,
— dire et juger que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 21 octobre 2025, après réouverture des débats.
Mme [L] [S] et M. [N] [S], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes formées dans leur assignation.
Citée par acte remis à personne morale, la SA BNP PARIBAS ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que la faculté d’accorder un délai de grâce appartient, en cas d’urgence, au juge des référés.
Enfin, il ressort de l’assignation que la demande est formulée au bénéfice de Mme [L] [S] exclusivement.
En l’espèce, il convient préalablement d’indiquer que l’ordonnance d’orientation du juge de la mise en état fixant les mesures provisoires en divorce du 10 octobre 2024, prévoit que Mme [L] [S] et M. [N] [S] régleront chacun pour moitié les mensualités des crédits souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS et FRANFINANCE, lesquels s’élèvent à 1 051,78 € (prêt immobilier) et 811,57 € (prêt personnel objet de la présente instance).
Dans l’exposé du litige de cette ordonnance, Mme [S] évoque assurer le règlement provisoire de 18 crédits à la consommation et de 5 découverts bancaires.
Il ressort des autres pièces produites que Mme [L] [S] connaît des problèmes de santé depuis 2021 après avoir assisté sur son lieu de travail au suicide d’une personne qui s’est jetée sous un train. Le médecin qui l’a examiné a indiqué qu’elle est « suivie depuis juin 2021 pour un syndrome de stress post-traumatique avec une comorbidité addictive et dépression importante ayant entraîné des dettes, des dépenses inconsidérées. », le compte-rendu d’hospitalisation de Mme [L] [S] établi le 1er décembre 2022 faisant également état de cette situation précise que celle-ci a développé pendant son arrêt maladie une addiction aux paris sportifs qui a engendré des dettes. La partie demanderesse indique que c’est dans ce contexte que Mme [L] [S] a souscrit de manière compulsive plusieurs prêts à la consommation.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme [L] [S] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 19 avril 2023 et que M. [N] [S] a été désigné comme mandataire spécial. Puis, par jugement en date du 21 décembre 2023, sur sa requête, M. [N] [S] a été habilité à assister Mme [L] [S] pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine pour une durée de 120 mois, jusqu’en 2033, ainsi que pour les actes relatifs à la personne et à la vie civile.
Il apparaît que Mme [L] [S] a perçu en 2025 un salaire moyen de 2 200 euros, ainsi que des prestations de la CAF de 850 euros par mois. Elle a deux enfants à charge et paie un loyer de 1 083 euros hors charges.
Enfin, la partie demanderesse indique que Mme [L] [S] a sollicité auprès de la SA BNP PARIBAS la suspension provisoire du remboursement du prêt litigieux en attendant de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire avec M. [N] [S]. La production d’un mandat en date du 6 novembre 2024 donné à une agence immobilière atteste de cette volonté de vendre.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments évoqués que la situation de Mme [L] [S] ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes et au remboursement des échéances du prêt litigieux et des autres prêts souscrits, d’autant plus que sa situation sera nécessairement amenée à évoluer sur le plan patrimonial notamment puisqu’elle est en instance de divorce avec M. [N] [S] qui a été désigné comme personne habilitée.
S’agissant de sa capacité à exécuter ses obligations à l’issue du délai de suspension sollicité, l’évolution de sa situation à l’issue de la procédure de divorce et la vente du domicile conjugal devront lui permettre de faire face aux échéances du prêt litigieux.
En considération de ces éléments, les circonstances de la cause caractérisant l’urgence, et afin d’éviter une aggravation de la situation, il convient de faire droit à la demande de délai et d’ordonner la suspension de son obligation de paiement et ce, pendant une durée de 24 mois.
En outre, afin de ne pas obérer la situation, il y a lieu de dire que les échéances reportées ne produiront pas intérêts et de rappeler les effets de la suspension au dispositif de la présente, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient supportés par M. [N] [S] et Mme [L] [S] dans l’intérêt desquels est prise la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélie Danjou, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension à l’égard de Mme [L] [S] des échéances du prêt n°44962598779001 souscrit par Mme [L] [S] et M. [N] [S] le 27 avril 2022 auprès de la SA BNP PARIBAS, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’il est toujours possible pour Mme [L] [S] à sa discrétion et sur demande claire et non équivoque de sa part, si la situation le lui permet, de reprendre ses obligations d’emprunteur avant le terme du délai de grâce ainsi accordé, mettant fin ainsi définitivement à la suspension ainsi octroyée ;
ORDONNONS le report du terme du prêt tel que fixé dans l’offre préalable et le tableau d’amortissement pour une durée égale à la suspension effective ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce les sommes dues ne produiront pas d’intérêt ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, les obligations des éventuels contrats d’assurance demeureront en vigueur pour Mme [L] [S] qui s’oblige à en acquitter les obligations et notamment à assumer le paiement des cotisations ;
DISONS que durant le cours du délai de grâce, la SA BNP PARIBAS ne pourra pas imputer de pénalités ou de majoration à l’encontre de Mme [L] [S], ni prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt n°44962598779001, ni même inscrire Mme [L] [S] au FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENTS DES CREDITS AUX PARTICULIERS pour une défaillance de remboursement liée à une échéance ainsi suspendue ;
DISONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d’exécution engagées contre Mme [L] [S] pour le recouvrement d’éventuelles sommes dues au titre de ce contrat durant le cours des délais présentement octroyés ;
DÉBOUTONS la SA BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS M. [N] [S] et Mme [L] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que M. [N] [S] et Mme [L] [S] doivent faire signifier la présente décision par commissaire de justice à la SA BNP PARIBAS ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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