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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01562 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGJC
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [E] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 18 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 juin 2004, la société [Adresse 10] aux droits de laquelle vient la SA IMMOBLIERE 3F a donné en location à Madame [B] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Madame [B] [W] est décédée le 03 janvier 2023.
Par courrier en date du 24 janvier 2023, Monsieur [J] [W] a sollicité la possibilité de conserver le logement, demande rejetée par la commission d’attribution des logement le 12 juin 2023.
Par assignation délivrée à étude le 18 juin 2024, la SA IMMOBLIERE 3F a attrait [E] [W], fils de la locataire décédée, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de :
constater la résiliation du bail par suite du décès de Madame [B] [W] survenu le 03 janvier 2023;
constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [E] [W]
ordonner l’expulsion de [E] [W] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
de condamner [E] [W] au paiement des sommes suivantes :
10490.21 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 13 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, à compter du 03 janvier 2023, jusqu’à la libération effective des lieux
500 € au titre des dommages et intérêts
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2025
L’audience s’est tenue le 18 février 2025. La SA IMMOBLIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser que Monsieur [E] [W] a quitté les lieux, remis le clés dans la boite aux lettre, qu’il a été procédé à un état des lieux de sortie le 27 janvier 2025 et qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 janvier 2025 (échéance du mois de janvier incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 15 376.28 €.
Monsieur [E] [W] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Au titre de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
S’agissant d’un logement social, les descendants doivent également remplir les conditions d’octroi, au vu de leurs ressources et de la taille du logement, en application de l’article 40 de la même loi.
En l’espèce, Madame [B] [W] est décédée le 03 janvier 2023.
Par courrier en date du 16 janvier 2023 adressé au bailleur, Monsieur [K] [W] a sollicité le transfert du bail.
La société IMMOBILIERE 3F verse au débat la décision de rejet d’attribution de la commission d’attribution en date du 12 juin 2023 au motif de l’inadéquation du logement à la famille, s’agissant d’un appartement de type T3.
La société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [E] [W] une sommation de quitter les lieux le 12 décembre 2023
Il ne ressort d’aucun élément produit que Monsieur [E] [W] a justifié occupé les lieux depuis au moins un an à la date du décès de Madame [B] [W]. En outre, la non-comparution de [E] [W] ne permet pas au Tribunal d’apprécier s’il remplit l’une des conditions de l’article 40 précité.
Ainsi, à la date du décès de Madame [B] [W], [E] [W] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, les conditions pour un transfert de bail n’étant pas remplie.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail à tout le moins le 03 janvier 2023, date du décès de Madame [B] [W].
La société IMMOBILIERE 3 F a indiqué à l’audience, que Monsieur [J] [W] avait quitté les lieux et restitué les clés. Elle produit un état des lieux de sortie effectué par commissaire de justice en date du 27 janvier 2025. Dans ces conditions, Monsieur [J] [W] ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu à expulsion, et la demande de ce chef sera rejetée ainsi que la demande subséquente de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [W] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA IMMOBLIERE 3F qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence, au montant des loyers et charges appelées qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner [E] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la SA IMMOBLIERE 3F produit un décompte en date du 12 février 20225, établissant l’arriéré locatif à la somme de 15 376.28 euros terme de janvier 2025 inclus et déduction faite de la somme de 669.79 euros correspondant à la dette locative au décès de Madame [B] [W].
Il convient par conséquent de condamner [E] [W] à verser à la SA IMMOBLIERE 3F la somme de 15 376.28 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dues et impayées à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution des lieux le 27 janvier 2025 date de l’état des lieux de sortie.
Sur la demande de dommages et intérets
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] s’est maintenu dans les lieux, alors même qu’il ne justifie pas remplir les conditions pour un transfert du bail. Il en résulte un préjudice pour la société IMMOBLIERE 3F qui n’a pas pu reproposer le logement à la location.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [E] [W] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner [E] [W] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [E] [W] sera condamné à payer à la SA IMMOBLIERE 3F la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire et il n’y pas lieu de l’écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat signé le 7 juin 2004 concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] s’est trouvé de plein droit résilié le 03 janvier 2023;
CONSTATE que [E] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 03 janvier 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [K] [W] a quitté le lieux au jour de l’audience,
DEBOUTE la SA IMMOBLIERE 3F de sa demande d’expulsion et de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par [E] [W] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et CONDAMNE [E] [W] à verser à la SA IMMOBLIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à son départ des lieux le 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE [E] [W] à verser à la SA IMMOBLIERE 3F la somme de 15 376 € actualisée 12 février 2025 et arrêtée à la date de départ de Monsieur [J] [W] le 27 janvier 2025 (terme de janvier inclus) ;
CONDAMNE [E] [W] à verser à la SA IMMOBLIERE 3F la somme de 300 € de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA IMMOBLIERE 3F ;
CONDAMNE [E] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [E] [W] à verser à la SA IMMOBLIERE 3F la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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