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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 16 ] sous le, S.A.S. immatriculée, La société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DÉSISTEMENT
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXUR
La société EOS FRANCE
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 488 825 217
ayant son siège social [Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 Novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°542 029 848
dont le siège social est situé [Adresse 4]
suivant extrait d’acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 9]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ORLEANS et Maître Florent BACLE, membre de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Poitiers
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [M]
né le [Date naissance 1] 1972
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [Y] [C], en ses bureaux situés [Adresse 10],
Non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [J], [I] [H]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13], de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]
Madame [B], [X] [G] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14], de nationalité Française
domiciliée [Adresse 11]
Représentés par Maître Coraly VINCENT, avocate au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [J], [I] [H] et Madame [B], [X] [G] [R] épouse [H] le 26 Février 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant consistant en un bâtiment principal à usage d’habitation, des dépendances et un terrain attenant à usage de cour et de jardin d’agrément situés [Adresse 3], l’ensemble cadastré section ZK numéro [Cadastre 6], pour une contenance de 7 ares 54 centiares, et section ZK numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 7 ares 1 centiare, soit une contenance totale de 14 ares 55 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 Septembre 2011 par Maître [U] [N], notaire à [Localité 17] (Loiret).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 15 Avril 2024 sous le volume 2024 S n°39 puis Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [J], [I] [H] et Madame [B], [X] [G] [R] épouse [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 03 Juin 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 05 Juin 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 27 Février 2025.
A l’audience du 16 Janvier 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son avocat soutenant ses conclusions du 07 Janvier 2026, sollicite du tribunal de prendre acte de son intervention volontaire, de lui donner acte de son désistement d’instance et de dire que les dépens seront supportés par les défendeurs.
A l’audience, Monsieur [J], [I] [H] et Madame [B], [X] [G] [R] épouse [H] étaient non comparants, ni représentés.
Monsieur [M], créancier inscrit, était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Au vu des pièces communiquées, l’intervention de la société EOS FRANCE sera jugée recevable, les défendeurs ne s’y opposant pas ;
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces articles, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant ayant déclaré se désister avant l’orientation de la procédure, il convient de constater le désistement de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de le déclarer parfait en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il sera ordonné en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Constate le désistement de la société EOS FRANCE, créancier poursuivant, de l’instance aux fins de vente immobilière ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [J], [I] [H] et Madame [B], [X] [G] [R] épouse [H] ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 Février 2024, publié le 15 Avril 2024 au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 15], 1er bureau, le 15 Avril 2024 sous le volume 2024 S n°39 ;
Dit que, sauf convention contraire, les frais de saisie resteront à la charge de la société EOS FRANCE venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2026, et signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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