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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Me Fanny MEYNADIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06606 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F7F
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G]
né le 02 Septembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [C] épouse [G]
née le 05 Février 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature électronique du 18 février 2025, M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G], représentés par leur mandataire la SAS AMMONITIA, ont consenti un bail d’habitation à M. [S] [B] sur des locaux avec parking n°25 situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 541 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 923 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [B] le 11 juin 2025.
Par assignation du 18 novembre 2025, M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 octobre 2025, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [S] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, avec intérêt de droit à compter de chaque échéance,4 651,33 euros au titre des loyers échus au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal,500 euros au titre de dommages et intérêts,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 janvier 2026, M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 janvier 2026, s’élève désormais à 7 631,88 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Conformément à l’autorisation donnée par le président, M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ont adressé le titre de propriété du bien objet du litige dans le temps du délibéré.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient de leur titre de propriété.
Laur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 6 juin 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 923 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé, à défaut de justificatif, à la somme mensuelle de 641 euros.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] ou à son mandataire.
Par ailleurs, M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 janvier 2026, M. [S] [B] leur devait la somme de 7 631,88 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 4 487 euros, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure.
M. [S] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-6 du même code prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à défaut de démonstration d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d’ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] au titre de dommages et intérêts est rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 février 2025 entre M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G], d’une part, et M. [S] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 18 juillet 2025,
ORDONNE à M. [S] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de suppression des délais,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit, à défaut de justificatif, la somme de 641 euros (six cent quarante et un euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] la somme de 4 487 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-sept euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DÉBOUTE M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] de leur demande au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [S] [B] à payer à M. [J] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 et celui de l’assignation du 18 novembre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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