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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 10 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00993 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRH2
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS [K] [Localité 6] (RCS [Localité 7] n° 487 530 099)
C/
[U] [Y]
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA – 103
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER lors des débats et Sylvie GEORGEONNET au prononcé.
Débats à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.S. [K] [Localité 6] (RCS [Localité 7] n° 487 530 099), domicilié chez la SAS [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anne-sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [U] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°3 et 8 dans l’immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic, la S.A.S. [K], a fait assigner Madame [U] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55,
— Condamner Madame [U] [Y] au paiement d’une somme de 13.974,76 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [U] [Y] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;
— Condamner Madame [U] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [U] [Y], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 29 juillet 2022, 20 juillet 2023, 27 juin 2024 et 03 septembre 2024 démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, font état d’un montant de 13.922,76 euros dû par Madame [U] [Y] au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025, déduction faite des frais de mise en demeure du 19 février 2024 inscrits au débit du compte de la défenderesse et dont il n’est pas justifié.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 13.922,76 euros.
Madame [U] [Y] n’a pas constitué avocat pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 13.922,76 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la carence persistante de Madame [U] [Y] a nécessairement causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant un péril l’équilibre de sa trésorerie et en aggravant ses dépenses et les nécessités de la gestion par le suivi le plus rigoureux des impayés.
Madame [U] [Y] sera par conséquent condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [U] [Y] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame [U] [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 13.922,76 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Nathalie CLAVIER
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