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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 19/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/02106 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IGAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [X]
S.A.R.L. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [X] a été embauchée en qualité de salariée intérimaire par la Société [1] et mise à disposition de l’entreprise [2].
Madame [H] [X] a été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2018, à savoir une chute provoquant un traumatisme dentaire et des douleurs au genou droit, accident prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 07 février 2018.
Madame [H] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal grande instance de METZ le 20 décembre 2019 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires en résultant.
Suivant jugement en date du 29 avril 2022 la juridiction devenue Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
déclaré Madame [H] [X] recevable en son action,déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,dit que l’ accident du travail dont a été victime Madame [H] [X] le 14 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de l’entreprise [2] substituée à la Société [1], employeur,ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à Madame [H] [X], soit la somme de 1 983,69 euros,condamné la Caisse à verser à Madame [H] [X] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudicies extrapatrimoniaux,condamné la Société [1] à rembourser à la Caisse l’ensemble des sommes que l’organisme devra avancer à Madame [H] [X] au titre de son accident du travail,sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices,ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [H] [X] une expertise médicale judiciaire,dit que la Caisse avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de la Société [1],réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables ainsi que la charge définitive des frais d’expertise,réservé les dépens,condamné la Société [1] à titre provisionnel à verser à Madame [H] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouté la Société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant arrêt rendu le 22 juillet 2024 la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ saisie suite à l’appel interjeté par la Société [1] du jugement en date du 29 avril 2022 a :
confirmé le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 29 avril 2022,rappelé aux parties qu’il leur appartiendra de saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ pour la poursuite de la procédure lorsque les points non tranchés concernant le chiffrage des préjudices personnels de Madame [H] [X] seront prêts à être jugés au fond,débouté la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la Société [1] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la Société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Docteur [N] [G], expert judiciaire désigné par jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 29 avril 2022 a rendu son rapport le 08 octobre 2022.
Après avoir de nouveau appelée à plusieurs reprises en audiences de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [H] [X], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [H] [X] demande au Tribunal de :
fixer la réparation des préjudices subis par Madame [H] [X] comme suit :souffrances physiques endurées avant consolidation : 7 775 euros,souffrances morales endurées avant consolidation : 3 125 euros,diminution des possibilités de promotion professionnelle : 40 000 euros,préjudice d’agrément : 15 000 euros,frais médicaux : 9 352,60 euros,dire que ces sommes lui seront versées directement par la Caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,dire ques les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse,condamner la Société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La Société [1], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 octobre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Société [1] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [H] [X] et sa condamnation aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [M] munie d’un pouvoir à cet effet, fait valoir son action récursoire à l’encontre de la Société [1].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [H] [X]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel.
1.1 – Sur les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
1.1.1 – Sur les souffrances physiques et morales endurées
1.1.1.1 – Moyens des parties
Madame [H] [X] sollicite la somme de 7 775 euros au titre des souffrances physiques avant consolidation et la somme de 3 125 euros au titre des souffrances morales avant consolidation.
La Société [1] relève que la demande de Madame [H] [X] tendant à obtenir une double indemnisation au titre de la souffrance physique et morale endurée par elle est sans fondement. Elle sollicite par ailleurs la réduction à plus juste proportion de l’indemnité sollicitée au titre du pretium doloris à la somme de 3 000 euros.
1.1.1.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 08 octobre 2022 le Docteur [G] évalue les souffrances physiques endurées par Madame [H] [X] à 3/7 au niveau du genou et de l’incisive avec une capacité normale d’incision des aliments à compter du 07 novembre 2018 suite à la pose d’une couronne. Il ajoute la persistance de souffrances physiques évaluées à 1/7 du 07 novembre 2018 au 14 juillet 2019 au regard des lésions méniscales et éventuellement cartilagineuses de la facette externe de la rotule.
L’expert évoque des souffrances morales évaluées à 2/7 du 14 janvier 2018 au 26 juin 2018 lors de la pose du bridge comblant l’absence d’incisive redonnant un aspect esthétique quasi normal des incisives puis à 1/7 du 27 juin 2018 au 06 novembre 2018 lors de la pose de la couronne définitive lui permettant à compter du 07 novembre 2018 de retrouver une bouche normale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments indiqués par l’expert judiciaire les souffrances physiques et morales endurées par Madame [H] [X] avant consolidation seront réparées par une somme totale de 10 000 euros.
1.1.2 – Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
1.1.2.1 – Moyens des parties
Madame [H] [X] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 40 000 euros au motif que son accident du travail a été frein dans son parcours en vue de devenir commissaire de justice la contraignant à se réorienter vers une activité salariée moins rémunératrice.
La Société [1] rétorque qu’il n’est pas justifié par Madame [H] [X] de ce que ses performances scolaires lui auraient permis de devenir commissaire de justice, ajoutant que les lésions conséquence de son accident du travail n’étaient nullement de nature à l’empêcher de participer aux études lui permettant de devenir commissaire de justice, ses lésions étant devenues résiduelles dès octobre 2018. Elle ajoute que Madame [H] [X] a pu en outre profiter du maintien de sa rémunération au titre de la reconnaissance de son accident du travail lui permettant la poursuite de ses études. Elle relève encore que Madame [H] [X] était dans la capacité en tout état de cause de reprendre ses études au cours des dernières années du fait de la pleine récupération de ses aptitudes physiques et mentales.
1.1.2.2 – Réponse de la juridiction
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire note dans son rapport que Madame [H] [X] a été incontestablement freinée dans son élan de formation professionnelle puisqu’elle exerçait la fonction de clerc d’huissier et se destinait à devenir huissier de justice, ses études de droit étant financées par son travail en intérim dans la restauration. Il mentionne le fait que Madame [H] [X] a dû se résoudre à abandonner ses études de droit en vue de devenir huissier de justice et est désormais chargée de recrutement dans une entreprise privée.
S’il n’est justifié sur le plan médical d’une impossibilité sur le plan physique chez Madame [H] [X] de pouvoir poursuivre des études de droit et de devenir à l’issue commissaire de justice, il n’en demeure qu’à la date de l’accident du travail la requérante entendait financer ses études de droit en travaillant en tant que salariée intérimaire.
Ainsi son accident du travail survenu le 14 janvier 2018 et dont les conséquences lésionnelles ont perduré jusqu’au 14 juillet 2019 selon l’expert judiciaire, soit pendant un an et demi, a manifestement constitué un obstacle dans ce projet professionnel, étant relevé que Madame [H] [X] verse aux débats un justificatif d’assermentation en qualité de clerc attachée à une étude d’huissier de justice en date du 13 novembre 2018 confirmant le sérieux de ce projet.
Néanmoins, eu égard à cette même date de l’avis d’assermentation du 13 novembre 2018, s’il elle ne remet pas en cause l’obstacle qu’a pu constituer l’accident du travail dans son projet de carrière professionnelle, cet avis démontre dans le même temps l’absence de toute impossibilité pour la requérante de poursuivre à terme son objectif de devenir commissaire de justice.
Il sera ajouté que Madame [H] [X] occupe aujourd’hui un poste à responsabilité en tant que chargée de recrutement salariée dans une entreprise luxembourgeoise.
Or, les aléas de l’exercice d’une profession libérale telle que commissaire de justice ne garantit pas non plus des perspectives de rémunération et d’évolution forcément plus favorables.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur d’une somme de 15 000 euros.
1.1.3 – Sur le préjudice d’agrément
1.1.3.1 – Moyens des parties
Madame [H] [X] sollicite la somme de 15 000 euros indiquant qu’elle pratiquait de manière régulière le football en club depuis plusieurs années et que depuis l’accident du travail elle est dans l’incapacité de reprendre cette activité, devant en outre depuis porter des semelles orthopédiques.
La Société [1] indique que le préjudice d’agrément revendiqué par Madame [H] [X] n’est pas démontré, ajoutant que l’expert judiciaire a pu relever qu’elle ne présentait aucun déficit fonctionnel permanent et qu’elle était capable de courir en continu 40 minutes sans souffrance.
1.1.3.2 – Réponse de la juridiction
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, devant l’expert judiciaire Madame [H] [X] a indiqué pratiquer antérieurement à l’accident du travail le football, la boxe et le ski. Elle a pu préciser avoir réorienté son activité sportive vers le golf, la course à pied d’une quarantaine de minutes et la natation de manière plus limitée.
Or, Madame [H] [X] ne justifie aucunement à travers ses pièces communiquées la pratique antérieure d’activités spécifiques de sports ou de loisirs, la seule photographie de la requérante en tenue de football ne pouvant être considérée comme suffisante.
Madame [H] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
1.2 – Sur les frais médicaux
1.2.1 – Moyens des parties
Madame [H] [X] sollicite la somme de 9 352,60 euros en remboursement des frais médicaux restés en partie à sa charge en l’absence d’assurance santé complémentaire.
La Société [1] répond que pour certaines factures Madame [H] [X] entend obtenir en réalité une double indemnisation ou encore la prise en charge de soins étrangers à l’accident lui-même. Elle relève encore que le montant de l’indemnisation sollicitée par la requérante a été déterminée sans considération de la participation de la sécurité sociale à ces dépenses, outre le fait que dans le cadre d’un accident du travail elle bénéficiait d’une prise en charge de tous les soins à 100 %. Elle en conclut qu’en l’absence de tout justificatif de règlement des factures et des montants pris en charge par la sécurité sociale, sa demande est infondée.
1.2.2 – Réponse de la juridiction
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Dès lors la demande formée par Madame [H] [X] au titre des frais médicaux sera rejetée.
2 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, et comme le prévoit le précédent jugement rendu le 29 avril 2022 confirmé par la Cour d’Appel, il sera rappelé que la Caisse est fondée à recouvrer à l’encontre la Société [1] le montant des indemnisations complémentaires accordées à Madame [H] [X] de même que le montant des frais d’expertise taxés à la somme de 800 euros dont elle a fait l’avance.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Société [1], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce au regard de la nature du litige et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [H] [X] au titre de son accident du travail du 14 janvier 2018 à la somme totale de 25 000 euros décomposée comme suit :
10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,15 000 euros au titre préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par Madame [H] [X] au titre du préjudice d’agrément et des frais médicaux ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE versera directement à Madame [H] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, soit la somme de 23 000 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle déjà allouée suivant jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en date du 29 avril 2022 ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des intérêts subséquents accordés à Madame [H] [X] à l’encontre de la Société [1], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise taxés à la somme de 800 euros ;
CONDAMNE la Société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [1] à verser à Madame [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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