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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 15 déc. 2025, n° 23/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03428 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GF4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (ISRAËL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 novembre 1999 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur[K] [M], entre:
Madame [F] [S],
Née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (Israël)
et
Monsieur [K], [C] [M],
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 22 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Madame [F] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [F] [S] et Monsieur [K] [M] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à Madame [F] [S] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineure, [V] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de fixation de la résidence de [V] en alternance au domicile des deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère, [F] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [M] accueille [V] et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes:
* en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des cances scolaires les années impaires (étant précisé que les vacances d’été feront l’objet d’un fractionnement par période de quinze jours non consécutive) ;
— les années paires lors de la fête de « Yom Kippour », du commencement 16 heures à la fin de la célébration (21 heures) ;
— les années impaires lors de la fête juive de « Rosh Hashana », du commencement 16 heures à la fin de la célébration (21 heures) ;
— les années paires, lors des premières fêtes de la Pâques Juive et les années impaires lors des secondes fêtes de la Pâques Juive, selon les mêmes horaires, de début de fête 16 heures jusqu’à la fin de la fête (21 heures) et inversement les années suivantes à charge pour monsieur [K] [M] de prendre (ou faire prendre) et de ramener (ou faire ramener par un tiers digne de confiance) l’enfant au domicile de la mère;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra l’enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] et [V], à la somme de 280 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 560 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS) par mois, que Monsieur [K] [M] devra verser à Madame [F] [S], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [T] [M], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10] ET [V] [H] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [K] [M] à Madame [F] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [S], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents ;
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant ;
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales ;
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [K] [M] et Madame [F] [S] des frais de scolarité, extra-scolaire et frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires…), et de santé non pris en charge par la mutuelle, concernant [E], [P] et [V] [M] ; et au besoin les y condamne ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à Madame [F] [S] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [M] à supporter les dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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