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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03361 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIQ7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.C.I. PANAYRAC
C/
[N] [Y]
[V] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à Me BEAUTE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PANAYRAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
M. [V] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 11 mai 2021, la SCI PANAYRAC a donné à bail à [N] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à QUINT-FONSEGRIVES (31130) assorti d’une parking (n°49), d’une surface habitable de 25 m², moyennant un loyer mensuel de 435 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par acte distinct du 10 mai 2021, [V] [E] s’est engagé comme caution solidaire.
Invoquant un arriéré locatif, la SCI PANAYRAC a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mai 2024, dénoncé à la caution le 13 juin 2024.
Par exploit du 19 août 2024, la SCI PANAYRAC a fait assigner [N] [Y] et [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de corps et de biens de [N] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— la condamnation solidaire de [N] [Y] et [V] [E] au paiement :
* la somme provisionnelle de 2 017.27 euros au titre de l’arriéré locatif au 29 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer charches comprises à la date de l’assignation, soit 495 euros, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complet délaissement des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens de l’instance, y compris le commandement de payer, l’assignation et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires et exécutoire à venir, outre les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce.
A l’audience du 29 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SCI PANAYRAC a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve d’actualisation de la dette locative à 3 608.24 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Convoqués par assignations à étude, [N] [Y] et [V] [E] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Par note en délibéré du 16 décembre 2024, la SCI PANAYRAC a adressé son titre de propriété.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI PANAYRAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 05 août 2024, conformément à l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat dispose notamment que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu à effet du 11 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 mai 2024 pour la somme en principal de 1 609.27 euros.
Ledit commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies depuis le 30 juillet 2024.
De ce fait, le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution de plein droit du bail depuis le 30 juillet 2024, la défenderesse doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de [N] [Y] sera donc ordonnée.
Compte-tenu de l’aggravation de la dette locative malgré la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique si nécessaire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
La SCI PANAYRAC produit un décompte actualisé au 29 novembre 2024 selon lequel la dette locative s’élevait alors à la somme de 3 608.24 euros.
N’ayant pas comparu, les défendeurs n’ont par définition pas apporté le moindre élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette.
Par conséquent, [N] [Y] et [V] [E] seront condamnés solidairement à verser à la SCI PANAYRAC cette somme provisionnelle de 3 608.24 euros.
A défaut de preuve d’envoi de la mise en demeure du 07 novembre 2023, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1 609.27 euros à compter du commandement de payer du 29 mai 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[N] [Y] et [V] [E] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail.
L’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 29 novembre 2024, mensualité novembre 2024 incluse, est comprise dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant réclamé de 495 euros correspondant au montant du loyer charges comprises à la date de l’assignation.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, [N] [Y] et [V] [E] supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Cependant, la SCI PANAYRAC sera déboutée de ses demandes concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires et exécutoires, dont il ne justifie pas la survenue, et celles concernant les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI PANAYRAC, [N] [Y] et [V] [E] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 11 mai 2021 entre la SCI PANAYRAC et [N] [Y] concernant un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] (2ème étage, appartement n°58) à QUINT-FONSEGRIVES (31130) assorti d’un parking (n°49) sont réunies depuis le 30 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [N] [Y] d’avoir volontairement libéré lesdits lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision, la SCI PANAYRAC pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement [N] [Y] et [V] [E] à verser à la SCI PANAYRAC la somme provisionnelle de 3 608.24 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 29 novembre 2024), et ce intérêts au taux légal sur la somme de 1 609.27 euros à compter du commandement de payer du 29 mai 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement [N] [Y] et [V] [E] à payer à la SCI PANAYRAC une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant fixe de 495 euros ;
CONDAMNONS in solidum [N] [Y] et Monsieur [V] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS la SCI PANAYRAC de ses demandes concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires et exécutoires et les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce ;
CONDAMNONS in solidum [N] [Y] et [V] [E] à verser à la SCI PANAYRAC une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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