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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 14 nov. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE3U
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Société HDG VYKBAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA SEANRT GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Société GDDS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé en date du 9 septembre 2022 désignant M. [E] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’immeuble appartenant à la société Getrim5 ;
Vu les ordonnances postérieures ;
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 par la société HDG Vykbat à la société GDDS et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble tendant à l’extension des opérations d’expertise et à la condamnation de ce syndicat au versement d’une provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 1] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande de provision ad litem.
La société GDDS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’immeuble, objet de l’expertise, étant soumis au statut de la copropriété, il est indispensable que le syndicat des copropriétaires participe à l’expertise. Néanmoins, il n’y a pas lieu de mettre les honoraires de l’expert à sa charge.
Il convient aussi d’étendre les opérations d’expertise à la société GDDS, qui a réalisé des travaux dans l’immeuble, conformément à l’avis de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Déclarons communes et opposables à la société GDDS et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les opérations d’expertise actuellement en cours confiées à M. [E] par ordonnance du 9 septembre 2022,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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