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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJC
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJC
N° de MINUTE : 26/00066
DEMANDEUR
Société [17]
Service AT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[13]
Service Juridique
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJC
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E], salarié de la société [17] en qualité d’agent de préparation, a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 mai 2023 par l’employeur et adressée à la [9] ([12]) du Loiret est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] remplissait la trémie de jus d’orange
— Nature de l’accident : en descendant de la passerelle du VMI, il a glissé sur le sol mouillé puis son coude droit a heurté l’extrémité de la rampe de la plateforme, lui occasionnant une contusion
— Objet dont le contact a blessé la victime : Rampe
— Siège des lésions : Coude droit(s)
— Nature des lésions : Contusion (hématome) ».
Le certificat médical initial, rédigé le 4 mai 2023 par le docteur [N] [B], constate la lésion suivante « contusion coude droit ».
562 jours d’arrêts de travail ont été portés sur le compte employeur de la société [17].
Par lettre du 31 mai 2023, la [13] a notifié à la société [17] sa décision de prendre en charge l’accident du 4 mai 2023 déclaré par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 juin 2024, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de LA [13] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E], qui, en sa séance du 1er octobre 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire d’Orléans lequel a, par ordonnance du 4 décembre 2024, constaté son incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis le 13 janvier 2025 et reçu le 16 janvier suivant au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à l’audience les termes de sa requête initiale, valant conclusions, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié à son accident du 4 mai 2023.
La société [17] se prévaut de l’avis médical de son médecin consultant, le docteur [U], qui souligne, la survenance le 20 octobre 2023, soit à 5 mois de l’accident, d’une nouvelle lésion consistant en un traumatisme de l’épaule droite qui ne peut être imputable à l’accident et la mention d’une algodystrophie qui n’est établie par aucun élément médico-légal.
La [13], régulièrement convoquée par lettre du 11 juillet 2025, n’a pas comparu à l’audience précitée et ne s’y est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre simple du 11 juillet 2025, la [13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 4 mai 2023 ne fait pas mention d’un arrêt de travail.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure qu’un arrêt de travail a bien été prescrit à M. [E] dans les suites de son accident du travail du 4 mai 2023, prolongé, sans discontinuer, jusqu’au 2 juillet 2024.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique à cette période.
La société [17] se prévaut des deux avis médicaux de son médecin consultant, le docteur [U], pour soulever l’existence d’un doute quant à l’imputabilité de ces arrêts à l’accident pris en charge.
Ainsi, aux termes de son avis du 28 juin 2024, le docteur [U] relève qu’au 4 mai 2023, la lésion constatée est une contusion au coude gauche sans aucune autre mention de lésion anatomique post traumatique
Il relève, dans la partie « discussion », que « le 20 octobre 2023 le médecin note une autre lésion de traumatisme de l’épaule droite » et que « le 23 janvier 2024 le médecin note une douleur de coude droit et une algodystrophie » qui ne sera plus mentionnée par la suite.
Il estime ainsi que « la lésion de traumatisme à l’épaule droite n’est pas pour nous, imputable. Il en est de même pour une suspicion d’algodystrophie » et conclut « nous estimons une durée d’arrêt de travail au maximum de 90 jours ».
Selon l’avis de la [11], reproduit dans l’avis complémentaire du docteur [U], en date du 6 novembre 2024, « sur la totalité des certificats de prolongation prescrits de façon continue, il s’agit toujours, des mêmes lésions : traumatisme coude droit, douleur du coude droit en cours de kiné, algodystrophie, douleur du coude droit et épaule droite. Même si on ne dispose pas d’examen clinique lors de ces arrêts, les diagnostics attestés sur les différents certificats qui font foi, sont explicites. Ils concernent la même région anatomique. La survenue d’une algodystrophie explique parfaitement la durée de l’arrêt de travail ».
Il suit de la lecture des motifs des arrêts de prolongation, reproduit dans l’avis du docteur [U], que par deux fois, soit les 20 octobre 2023 et du 23 novembre 2023 l’arrêt est médicalement justifié par la mention « traumatisme de l’épaule droite ». Cette mention ne permet pas de conclure que la lésion à l’épaule est une douleur irradiante du coude du fait de la mention d’un « traumatisme ».
L’employeur soulève donc un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrit à M. [E], à l’accident du travail du 4 mai 2023.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise et les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder : Docteur [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [E] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [K] [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [K] [E] au titre de l’accident du 4 mai 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJC
Jugement du 14 JANVIER 2026
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 15 février 2026 par la société [17] ; ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 mai 2026
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 juin 2026 à 9 heures salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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