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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 24/09517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [V] [G]
Madame [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
— Madame [T] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [V] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [J] [V] [G], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2018 à effet au 10 septembre 2018, M. [N] [Y], donataire d’un usufruit temporaire sur le bien, a donné à bail à M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], [Adresse 1], ainsi que la cave n°336, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
L’usufruit temporaire donné par M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] à leur fils M. [N] [Y] a pris fin le 29 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, par M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 9 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] ont fait assigner M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— valider le congé délivré le 7 mars 2024 pour le terme du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport des meubles et objets mobiliers en tout lieu ou tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— condamner solidairement M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 20% qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A l’audience du 20 mars 2025, M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils ont indiqué que M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] n’avaient pas quitté les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
Les débats ont été réouverts, M. [J] [V] [G] s’étant présenté à l’audience alors que les débats étaient clos, justifiant valablement les motifs de son retard, et demandant à être entendu.
A l’audience du 14 octobre 2025, M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont demandé à ce que M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] ne bénéficient pas de délais pour quitter les lieux.
M. [J] [V] [G], comparant en personne, et Mme [R] [G], représentée par son mari, ont demandé à ce que M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] soient déboutés de leur demande, et à titre subsidiaire un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de leurs prétentions, ils ont indiqué souhaiter acheter l’appartement. Ils ont précisé avoir manifesté leur volonté à la réception du congé mais ne pas avoir pu la concrétiser en l’absence de certitude de demeurer à [Localité 3], pour des raisons professionnelles. Ils ont ajouté que leur situation était désormais certaine et avoir les capacités financières pour acquérir le logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
Sur la forme
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Conformément aux termes du bail daté du 17 août 2018, celui-ci a pris effet le 10 septembre 2018 pour une durée de trois ans. Il a ainsi été tacitement reconduit le 10 septembre 2021 pour venir à échéance le 9 septembre 2024 à minuit. Le congé pour vendre a été délivré par acte de commissaire de justice à étude le 7 mars 2024, soit plus de six mois avant la date effective du congé.
Le délai de préavis d’au moins six mois a donc bien été respecté.
Sur le motif
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…) Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Il est constant que le prix doit être fixé dans l’offre faite au locataire. Il est laissé à la discrétion du propriétaire, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de son caractère sérieux.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
En l’espèce, le congé délivré le 7 mars 2024 comprend une offre de vente des lots n°147 et 336 représentant les 52/10000èmes des parties communes générales de l’immeuble, consistant en un appartement se composant d’une entrée, un séjour avec balcon, un couloir, une salle de bains avec WC, une cuisine aménagée et une cave.
L’offre de vente a été faite à hauteur de 445000 euros net vendeur.
Le congé, non contesté, est ainsi régulier sur la forme et sur le fond et le bail s’est donc trouvé résilié le 9 septembre 2024 à minuit.
M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 10 septembre 2024. S’ils expliquent vouloir acheter l’appartement, il leur appartient d’entrer en relation avec les demandeurs à cette fin. En l’état, il leur sera ordonné de quitter les lieux, et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur du bien loué. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date de résiliation du contrat soit le 9 septembre 2024 à minuit, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] ou à leur mandataire.
Cette condamnation sera solidaire conformément aux articles 220 et 1310 du code civil, les défendeurs étant mariés, le logement bénéficiant à la vie familiale, et le bail comprenant une clause de solidarité.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] justifient de la situation professionnelle de cette dernière, agente à l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et de la présence au domicile de leur enfant âgé de 5 ans. A l’audience, M. [J] [V] [G] a expliqué être à la retraite mais gérer une entreprise. Il a estimé les ressources du couple à la somme de 6500 euros mensuels.
Il ressort de ce qui précède que M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] ont les ressources pour permettre leur relogement et indiquent à ce titre avoir les capacités financières pour acheter un appartement d’un prix de 445000 euros. Ils ne justifient d’aucune recherche de logement. Ils ont de fait bénéficié d’un délai de plus d’un an pour quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G], parties perdantes, seront in solidum condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 2000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] par M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] d’un congé pour vendre relatif au bail conclu le 17 août 2018 à effet au 10 septembre 2018 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], [Adresse 1] et la cave n°336 sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 9 septembre 2024 à minuit,
ORDONNE à M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], [Adresse 1], et la cave n°336 ainsi que, le cas échéant, tous les autres lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] à verser à M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] ou à leur mandataire,
DEBOUTE M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE in solidum M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] à payer à M. [F] [Y] et Mme [T] [I] épouse [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [V] [G] et Mme [R] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4B
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