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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K3WW
Société CREDIPAR. RCS VERSAILLES N° 317 425 981.
C/
[I] [J], [K] [S] [Z] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société CREDIPAR. RCS VERSAILLES N° 317 425 981.
2-10 Boulevard De L’europe
78300 POISSY (FRANCE)
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [I] [J]
née le 12 Octobre 1977 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
60, rue Vincernt Faïta
Résidence Nemausus
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
M. [K] [S] [Z] [G]
né le 09 Juin 1994 à SIAYA
60, rue Vincernt Faïta
Résidence Nemausus
30000 NÎMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [R] [Y], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Mars 2025
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 25 mai 2023, la SA CREDIPAR a contracté avec M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé FH-999-TQ, moyennant 50 loyers de 390 euros.
Le véhicule a été accidenté le 12 juin 2023.
Selon le rapport d’expertise amiable réalisée le 24 juillet 2023 par la société BCA, le véhicule était techniquement réparable ; toutefois, le montant des travaux de réparation dépassait significativement la valeur avant sinistre du véhicule, de sorte qu’il était économiquement irréparable.
Le véhicule a été cédé par la SA CREDIPAR le 10 août 2023 à la société d’assurances AXA France.
Par lettre recommandée reçue le 5 février 2024, la SA CREDIPAR mettait en demeure M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] de lui payer sous huit jours la somme de 21 073,79 euros restant due.
Ses démarches amiables sont demeurées infructueuses.
Par acte du 13 décembre 2024, la SA CREDIPAR a fait citer M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer :
— la somme de 21 073,79 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
— la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA CREDIPAR comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[K] [Z] [G] comparaît en personne.
Il explique que Mme [I] [J] conduisait le véhicule lors du sinistre et reconnaît qu’étant alcoolisée, l’assureur a dénié sa garantie.
Mme [I] [J], régulièrement citée, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 13 juin 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée le 13 décembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CREDIPAR sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location a été résilié de plein droit à la date du sinistre en application des dispositions contractuelles (Article 13 des conditions générales).
La SA CREDIPAR réclame le paiement de la somme de 21 073,79 euros, correspondant au montant de l’indemnité contractuelle évaluée à la somme de 21 943,91 euros, après déduction de la somme de 870,12 euros correspondant aux loyers par les locataires payés après la date de résiliation du contrat.
Selon les conditions contractuelles ci-dessus énoncées, en cas de sinistre imputable aux locataires, ceux-ci sont redevables à l’égard du bailleur d’une indemnité destinée à compenser l’interruption du contrat, égale à la différence entre, d’une part, l’option d’achat à la date du sinistre et, d’autre part, le montant de la valeur de remplacement effectivement encaissé par le bailleur et s’il y lieu, le prix de l’épave.
La SA CREDIPAR évalue la valeur de l’option d’achat à la date du sinistre à la somme de 21 943,91 euros.
Il est établi que la compagnie d’assurance AXA France n’était pas tenue d’indemniser les dommages au véhicule.
Il résulte du décompte du bailleur qu’aucune somme n’a été versée par l’assureur en paiement du prix de l’épave.
Dès lors, la preuve de l’obligation dont la SA CREDIPAR réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 21 073,79 euros.
M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du paiement.
En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA CREDIPAR la somme de 21 073,79 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de réception de la mise en demeure.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande de la S.A CREDIPAR sera en conséquence rejetée.
— sur les demandes accessoires
M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SA CREDIPAR,
Condamne solidairement M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 21 073,79 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
Déboute la SA CREDIPAR de sa demande en capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] aux dépens,
Condamne in solidum M.[K] [Z] [G] et Mme [I] [J] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le juge
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