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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE BRETAGNE c/ URSSAF, S.A.R.L. [ 2 ], motive son opposition en indiquant que la SARL a été liquidée le |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00613 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6QZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne et assistée de Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. [2]
domiciliée : chez M. [G] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par lettre recommandée du 04 septembre 2023 Monsieur [N] [G] en qualité de liquidateur de la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF de Bretagne le 26 juillet 2023 signifiée le 03 août 2023, faisant suite à une mise en demeure du 08 février 2023 d’un montant de 587 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées pour les périodes : septembre 2020 et décembre 2020.
Il motive son opposition en indiquant que la SARL a été liquidée le 31 juillet 2022 avec parution au journal officiel, que toutes les dettes connues à cette date ont été acquittées et que les comptes sont définitivement clôturés. Il indique être actuellement travailleur non salarié dans le département de la Loire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [G] représentant de la SARL [2] régulièrement convoqué est absent et n’est pas représenté.
L’URSSAF Bretagne, représentée demande au tribunal :
— Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la société,
— Rappeler que la contrainte du 26 juillet 2023 recouvre son plein effet,
— Condamner la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,40 euros,
— Condamner la SARL [2] aux entiers dépens,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
Aux termes de l’article 664-1alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expirant le dernier jour à 24h. le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
La date de notification du recours par voie postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce l’acte de signification du 03 aout 2023 comporte tous les éléments d’information requis pour faire courir le délai d’opposition puisqu’il mentionne la référence de la contrainte ainsi que les modalités et délai d’opposition et l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
La contrainte a été signifiée le 03 aout 2023 (remise à personne en l’espèce l’épouse de Monsieur [G], Madame [Z] [G]) ;
Ainsi le délai d’opposition expirait le vendredi 18 aout 2023 à vingt-quatre heure.
Or l’opposition a été faite par lettre recommandée postée le 04 septembre 2023.
Dès lors l’opposition à contrainte de Monsieur [G] liquidateur de la SARL [2] est irrecevable puisque formée au-delà du délai légal de quinze jours.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés, la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 03 août 2023 a acquis les effets d’un jugement depuis l’expiration du délai ouvert pour former opposition.
Monsieur [G] liquidateur de la SARL [2] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens outre les frais de signification à contrainte d’un montant de 42,40 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [G] liquidateur de la SARL [2] irrecevable en son opposition à contrainte pour cause de forclusion ;
DIT que la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 03 août 2023 à l’initiative de l’URSSAF Bretagne à Monsieur [G] liquidateur de la SARL [2] a acquis les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] liquidateur de la SARL [2] au paiement des entiers dépens outre les frais de signification d’un montant de 42,40 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
S.A.R.L. [2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF DE BRETAGNE
S.A.R.L. [2]
Le
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