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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04276
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Société 3F DE SEINE ET MARNE, SA [Adresse 9]
C/
Monsieur [J] [N] [W]
Madame [S] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [J] [N] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société 3F DE SEINE ET MARNE, SA [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [N] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE a fait assigner M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 11], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 920.19 € (somme mise à jour par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 22 octobre 2025), au titre des loyers et charges échus au 14 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 705,68 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La demanderesse précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires.
M. [J] [N] [W] comparaît à l’audience. Il explique travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ne pas avoir de dette par ailleurs. Il précise avoir repris le paiement des loyers.
Mme [S] [F], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il en résulte, en premier lieu, qu’ en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 juin 2022, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE a loué à M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 555,66 € hors charges. Les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par le locataire et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces fournies qu’au 14 octobre 2025, la dette locative de M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] s’élève à la somme de 920,19 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
5. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 08 septembre 2024, de les condamner au paiement de la dette locative telle que définie au point 6 et de les autoriser à s’acquitter de cette dernière en 11 mensualités de 75 euros plus une douzième qui soldera la dette. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] une somme de 100 € au titre des frais exposés par la SA SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2022 entre la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE, d’une part, et M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 08 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE la somme de 920,19 € (décompte arrêté au 14 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 75 euros chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] in solidum à verser à la SA d’HLM 3F SEINE ET MARNE une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [N] [W] et Mme [S] [F] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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