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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23CX
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à Me [F] [J] [M]
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J], [S], [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.N.C. TMB Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 octobre 2025, Monsieur [J] [K] a fait assigner la SNC TMB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 du code civil et 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial aux termes duquel il a donné en location des locaux commerciaux situés [Adresse 2] [Localité 2], cédé à la SNC TMB ;
— ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir de la SNC TMB de toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens ;
— autoriser s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
— condamner la SNC TMB à lui payer la somme provisionnelle de 8 730 euros correspondant aux loyers et charges échus à la date du 14 septembre 2025 ;
— ordonner la conservation du montant du dépôt de garantie à hauteur de 2 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire due, au titre de l’exécution du bail commercial ;
— condamner la SNC TMB à lui payer à compter du 14 septembre 2025, et ce jusqu’à vidange effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 3 130 euros ;
— condamner la SNC TMB à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer signifié par le commissaire de justice le 14 août 2025 soit la somme de 160,98 euros.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 30 août 2013, il a consenti à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [X] un bail portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 2] [Localité 3] ; que ces deniers ont cédé leur fonds de commerce à la SNC TMB suivant acte de cession en date du 28 décembre 2018 ; qu’en raison d’une dette locative persistante, par acte du 14 août 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer en date du 14 août 2025, visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SNC TMB, dont Madame [Y] co-gérante a comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 14 août 2025 pour un montant de 5 760,98 euros dont 5 600 euros au titre des loyers impayés de juillet et août 2025 et 160,98 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 14 septembre 2025, l’arriéré locatif s’élève à 8 730 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SNC TMB, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 14 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SNC TMB est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SNC TMB à payer à Monsieur [J] [K] la somme provisionnelle de 8 730 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SNC TMB au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3130 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à conserver la somme versée au titre du dépôt de garantie sera quant à elle rejetée car fondée sur des stipulations contractuelles s’apparentant à des clauses pénales susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SNC TMB, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 août 2025, soit 160,98 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [J] [K] et la SNC TMB ;
DIT qu’à compter du 14 septembre 2025, la SNC TMB est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SNC TMB, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] [Localité 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SNC TMB à payer à Monsieur [J] [K] :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 14 septembre 2025, mensualité de septembre incluse, la somme provisionnelle de 8 730 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 3 130 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC TMB aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2025 soit la somme de 160,98 euros et la condamne à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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