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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 26 sept. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7RJ
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Société SCI LANI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 25/07/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que les ouvrages en cours d’édification par la SCI Lani continuent d’empiéter sur son terrain situé [Adresse 5] et que celle-ci n’a pas respecté les préconisations de l’expert M. [D] dans son rapport du 14 avril 2023 pour remédier aux désordres constatés, M. [C] [B] [Y] a fait assigner la SCI Lani et M. [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise destinée à constater l’empiétement et les répercussions dommageables sur sa parcelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SCI Lani et M. [M] [O] contestent la demande d’expertise au motif que le juge des référés, saisi par M. [C] [B] [Y] et les époux [X], a constaté dans son ordonnance du 4 septembre 2023, que la SCI Lani avait procédé au retrait de l’empiétement, avait aussi fait procéder à la construction de murs de soutènement et avait confié une mission de contrôle technique au cabinet Risk Control conformément aux préconisations de l’expert. Elle soutient que le demandeur ne rapporte par la preuve d’éléments nouveaux depuis, et précise que la médiation envisagée dans le cadre d’une procédure au fond a échoué de fait du positionnement de M. [C] [B] [Y].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
S’il est constant que, dans son ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des référés a constaté que la SCI Lani avait procédé à des travaux pour mettre fin à l’empiètement constaté par l’expert M. [D] dans son rapport du 14 avril 2023, il y lieu d’observer que le chantier a repris et s’est étendu depuis lors, et que Maître [V] a constaté, les 5 novembre 2024 et 24 février 2025, que les fondations du tronçon n° 2 sur lesquelles repose un drain en fond de fouille empiétaient sur la parcelle du demandeur d’environ 45/46 cm.
Ces nouveaux éléments justifient d’ordonner l’expertise sollicitée par M. [C] [B] [Y] à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
[D] [N]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.76.40.90.40
Email : [Courriel 8],, avec pour mission de :
1°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées, et les décrire,
2°) Prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties et recueillir leurs explications,
3°) Rechercher la ligne séparative entre les propriétés des parties,
4°) Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
5°) Vérifier si les travaux sont effectués selon les préconisations contenues dans le précédent rapport d’expertise,
6°) En cas d’emprise irrégulière, déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres, ou les indemnités à valoir ;
7°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
9°) Répondre aux dires des parties auxquelles sera transmis un pré-rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 6] ,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 10]
• Téléphone :
01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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