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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 déc. 2024, n° 21/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 10 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 21/01479 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IAVL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
MADP ASSURANCES, Mutuelle d’Assurance des Professionnels
Contre :
S.A.S. MC2
Compagnie d’assurance GROUPAMA
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST
S.A.S.U. REFRIGERATION
COMPAGNIE ITW LIMITED
Grosse : le
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL LX [Localité 14]-[Localité 10]
Me Nathalie PRUGNE
Me Sébastien RAHON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL LX [Localité 14]-[Localité 10]
Me Nathalie PRUGNE
Me Sébastien RAHON
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
MADP ASSURANCES, Mutuelle d’Assurance des Professionnels
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. MC2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Pierre-Alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentées par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Etienne BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPAGNIE ITW LIMITED
[Adresse 13]
[Adresse 8]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutuelle d’Assurance Des Professionnels (MADP) assure les laboratoires d’analyses médicales BIOTOP au titre de la garantie multirisque.
Le 23 août 2013, la société ITW LIMITED, fabricant du matériel de marque FOSTER, a vendu une chambre froide à la SAS MC2.
Le 28 août 2013, le laboratoire BIOTOP a acquis auprès de la SAS MC2 une chambre froide de 15,6 m² de la marque FOSTER selon devis du 21 mai 2013.
Le 31 mars 2018, le personnel du laboratoire BIOTOP a constaté que le relevé de température affichait une baisse à – 15/16°C.
Selon le bon d’intervention de la société DEPAN-RESTHÔ QUETALIS, en date du 31 mars 2018, la chute des températures résultait d’un dysfonctionnement de la carte de régulation de puissance de la chambre froide.
Le laboratoire a déclaré le sinistre à son assureur. Un procès-verbal de constatation des causes et de l’évaluation des dommages a été dressé par le cabinet EUREXO. Les dommages ont été listés et chiffrés contradictoirement à la somme de 158 077,48 euros.
La MADP a indemnisé son assuré à hauteur de 157 628,48 euros après déduction de la franchise de 449 euros et a exercé un recours subrogatoire contre la SAS M2C, la compagnie d’assurance GROUPAMA, la société ITW LIMITED et la société REFRIGERATION FRANCE.
Par acte en date du 22 mars 2021, la société MAPD ASSURANCES a assigné la SAS MC2, la compagnie d’assurance GROUPAMA, la société ITW LIMITED et la société REFRIGERATION FRANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que l’action indemnitaire de la MADP, subrogée dans les droits du groupe BIOTOP, est recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du code civil, à l’encontre du vendeur MC2 et de son assureur GROUPAMA ;
— CONDAMNER MC2 et son assureur GROUPAMA à indemniser la MADP ;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que l’action indemnitaire de la MADP, subrogée dans les droits du groupe BIOTOP, est recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du code civil, à l’encontre du producteur ;
— CONDAMNER à titre subsidiaire FOSTER REFRIGERATOR – ITW LIMITED à indemniser la MADP ;
— CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire FOSTER France REFRIGERATION, absorbée par REFRIGERATION France, à indemniser la MADP ;
Par conséquent et en tout état de cause :
— CONDAMNER tout succombant à payer à la MADP la somme de 157.628,48 Euros correspondant à la somme versée à son assuré, le laboratoire BIOTOP, en indemnisation du préjudice ;
— CONDAMNER tout succombant à la MADP la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable s’élevant à la somme de 2.208 Euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01479.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures, la MADP forme un recours subrogatoire à l’encontre des parties défenderesses, estimant être régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assuré, le laboratoire BIOTOP, en application des dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances.
Selon ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MC2 et les compagnies d’assurance GROUPAMA et GROUPAMA GRAND EST tirée de la prescription de l’action de la MADP à leur encontre.
Selon ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Juge de la mise en état, saisi par des conclusions d’incident dûment notifiées le 29 septembre 2023 par la SASU REFRIGERATION FRANCE a :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SASU REFRIGERATION FRANCE, la société ITW LIMITED, la SAS MC2, la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA EST nécessitait un examen préalable du fond de l’affaire,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en conséquence débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SASU REFRIGERATION FRANCE, la société ITW LIMITED, la SAS MC2, la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA EST, des demandes de mise hors de cause et l’examen du fond, sans clôture de l’instruction, à l’audience civile collégiale du 07 octobre 2024 à 14 heures, salle D.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA en date du 04 octobre 2024, la société REFRIGERATION France sollicite de voir :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de la MADP ASSURANCES, faute de subrogation dans les droits et actions de son assuré,
— débouter la société MADP ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société REFRIGERATION France;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de la MADP ASSURANCES, de la compagnie GROUPAMA et de toute autre partie à l’encontre de la société REFRIGERATION France, faute d’intérêt à agir à l’encontre de celle-ci ;
— prononcer la mise hors de cause de la société REFRIGERATION France ;
— rejeter toute demande, fin et conclusion formulée à l’encontre de la société REFRIGERATION France ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toute demande, fin et conclusion formulée à l’encontre de la société REFRIGERATION France ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société MC2, la compagnie GROUPAMA GRAND EST et la société ITW LIMITED à relever et garantir la société REFRIGERATION France de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société REFRIGERATION France la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société REFRIGERATION France fait valoir l’irrecevabilité de la compagnie MADP ASSURANCES en l’absence de subrogation dans les droits et actions du laboratoire BIOTOP.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 08 avril 2024, la société GROUPAMA, Caisse de réassurance mutuelle agricole, et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST, sollicitent de voir :
ORDONNER la mise hors de cause de GROUPAMA, Caisse de réassurance mutuelle agricole, CONSTATER l’intervention volontaire à l’instance de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLESAGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST, sous les plus expresses réserves de garantie, JUGER que MADP ASSURANCES ne justifie pas de son droit à agir sur le fondement subrogatoire, DECLARER par conséquent son action irrecevable, CONDAMNER MADP ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la société MC2 sollicite de voir :
— DECLARER la MADP irrecevable en son action ;
— DEBOUTER la société ITW Limited de sa demande de condamnation de la société
MC2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER la MADP, ou à défaut tout succombant, à verser à MC2 la somme de
5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MADP, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens.
Par des conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la Société ITW LIMITED sollicite de voir :
JUGER que la compagnie MADP ne justifie pas de son droit à agir sur le fondement subrogatoireJUGER par conséquent son action irrecevable et partant juger irrecevable et mal fondées les demandes et recours des Sociétés MC2, CRAMA GROUPAMA GRAND EST contre la concluanteDEBOUTER la Société MC2, la Compagnie MADP, les sociétés GROUPAMA ET GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société ITW LIMITED.CONDAMNER reconventionnellement la Société MC2 in solidum avec la Société MADP au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens en ce compris les dépens de l’incident joint au fond.
Par message RPVA en date du 04 octobre 2024, la MADP sollicite de voir limiter la plaidoirie à l’incident et aux questions de fond qu’elle soulève et que la plaidoirie sur le fond soit renvoyée à une autre date afin de répliquer aux conclusions adverses.
Par message RPVA en date du 07 octobre 2024, la SAS MC2 sollicite de voir limiter la plaidoirie à l’incident.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 07 octobre 2024, puis mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les fins de non-recevoir :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
— Sur l’irrecevabilité de la compagnie MADP ASSURANCES à agir à l’encontre de la société REFRIGERATION France pour défaut d’intérêt à agir :
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ainsi, est irrecevable une partie qui agit à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la chambre froide litigieuse a été vendue par la société ITW LIMITED, et non par la société REFRIGERATION France. A cet égard, la société ITW LIMITED reconnaît expressément que le matériel a été vendu par elle et non par la société REFRIGERATION France :« Il est certain que le matériel n’a pas été fourni par REFRIGERATION France mais par la concluante de sorte que la mise en cause de cette société en qualité de fournisseur ou fabricant ne se justifie pas »
Force est de constater qu’aucun élément ne justifie que la société REFRIGERATION France soit maintenue dans la cause. Dès lors, aucune raison ne justifie que la MADP ASSURANCES ait agit contre la société REFRIGERATION France, ses demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de l’action indemnitaire de la MADP, faute de subrogation dans les droits et actions de son assuré :
En l’espèce, la SASU REFRIGERATION FRANCE, la société ITW LIMITED, la SAS MC2, la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA EST soulèvent l’irrecevabilité de l’action indemnitaire de la MADP faute de subrogation dans les droits et actions de son assuré.
Au terme de son assignation en date du 22 mars 2021, la MADP sollicite du tribunal, à titre principal, de dire et juger que son action indemnitaire, par subrogation dans les droits du groupe BIOTOP, est recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil, à l’encontre du vendeur MC2 et de son assureur GROUPAMA et de condamner la SAS MC2 et son assureur GROUPAMA à indemniser la MADP.
Force est de constater que statuer sur l’action en indemnisation formée par la MADP, en conséquence sur la réalité de la subrogation ainsi que sur son caractère (légal ou conventionnel), suppose qu’au préalable il ait été statué sur une question de fond, à savoir sur le fondement de la subrogation.
L’Article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article 1346 du Code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Ainsi, pour qu’une compagnie d’assurance soit recevable à agir en lieu et place de son assuré, il incombe qu’elle démontre avoir procédé à un paiement, intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite.
Il est constant qu’un assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l’article L.121-12 du Code des assurances dans l’hypothèse où une clause d’exclusion aurait dû être appliquée mais qu’elle ne l’a pas été.
En l’espèce, force est de constater que la police d’assurance de la MADP prévoit une exclusion de garantie ainsi libellée : « h) Les défauts ou vices dont un tiers (fournisseur) est responsable en vertu d’un contrat ou de la loi (garantie du fournisseur) ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la MADP reconnaît dans ses écritures qu’elle a refusé, de son propre chef, de faire application de cette clause d’exclusion, au motif qu’elle l’estimait insuffisamment formelle et limitée.
La présence de cette clause d’exclusion, qui aurait dû être appliquée, sauf à ce qu’elle soit réputée non écrite, ce dont il n’a jamais été question en l’espèce, fait obstacle au jeu de la subrogation légale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MADP qui a opté pour ne pas invoquer une clause d’exclusion, doit seule en assumer le risque et les conséquences et fait obstacle au jeu de la subrogation légale.
L’article 1346-1 du Code civil prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
La subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du Code civil, suppose une volonté expresse, dans la mesure où la quittance, sur laquelle la demanderesse entend fonder son recours, a été établie pour un autre sinistre que celui qui nous concerne.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la quittance, sur laquelle la demanderesse entend fonder son recours, mentionne que le paiement de 127.628,48 euros a été réalisé en règlement du sinistre survenu au sein du laboratoire de [Localité 11], alors que le sinistre s’est déroulé au laboratoire de [Localité 12].
Ainsi, il n’est aucunement rapporté la volonté expresse et manifeste du laboratoire BIOTOP de [Localité 12] de subroger conventionnellement la MADP dans ses droits et actions au titre du sinistre dont il est ici question.
Par ailleurs, il n’est pas démontré la preuve de la réalité du versement d’une indemnité à son assuré, les éléments produits aux débats étant insuffisants. En effet, la communication d’une copie de chèque ne suffit pas à démontrer la réalité de l’encaissement de ce dernier.
Par conséquent, les demandes de la MADP seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, la MADP succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire à l’instance de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLESAGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST, sous les plus expresses réserves de garantie ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la Société MADP ASSURANCES à l’encontre de la SAS RIFREGERATION France, pour défaut de droit d’agir ;
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la Société MADP ASSURANCES à l’encontre de la SAS MC2, la compagnie d’assurances GROUPAMA, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLESAGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST et la compagnie ITW LIMITED, faute de subrogation dans les droits et actions de son assuré ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire sur le fond ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société MADP ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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