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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09753 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWWJ
JUGEMENT D’EXPERTISE
SURSIS A STATUER
DU : 20 Octobre 2025
[U] [D] [O]
C/
S.A. TISSERIN HABITAT – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9753 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail du 14 novembre 2012 prenant effet le 1er décembre 2012, la SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS, devenue la SA TISSERIN HABITAT – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, a donné à bail à [K] [O] et [U] [O] le logement situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 477,78 euros, charges comprises.
Le 5 juin 2023, le service communal d’hygiène et de santé de [Localité 8] a dressé un constat à la suite d’une visite du logement effectuée le 16 mai 2023.
Le 19 octobre 2023, M. [F] [I], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation, en raison de l’absence de l’une des parties.
Le 28 mai 2024, le service communal d’hygiène et de santé de [Localité 8] a dressé un nouveau constat après une visite du logement effectuée le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, [U] [O] a fait citer la SA TISSERIN HABITAT – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE, à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE, afin d’obtenir, au visa des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
avant dire-droit, une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer les désordres dont est affecté le logement sis [Adresse 4], dire si ces désordres relèvent des obligations des propriétaires, décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer, et déterminer le préjudice de jouissance de [U] [O],la désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de DOUAI, avec pour missions de :Décrire les désordres affectant le logement de [U] [O], en déterminer les causes et les conséquences,Dire si ces désordres relèvent des obligations du propriétaire, Décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer, Déterminer le préjudice de jouissance de [U] [O],Autoriser dans l’attente du rapport d’expertise, [U] [O] à consigner les loyers jusqu’à la réalisation complète et parfaite des travaux,Surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,Dispenser [U] [O] du versement d’une consignation, la requérante étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle,Condamner la SA TISSERIN HABITAT à verser à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,Condamner la SA TISSERIN HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
RG : 24/9753 PAGE 3
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, [U] [O], représentée par son conseil, demande au juge de :
A titre principal :
Ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer les désordres, visés par les présentes conclusions et les pièces annexées, dont est affecté le logement sis [Adresse 4], dire si ces désordres relèvent des obligations des propriétaires, décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer, et déterminer le préjudice de jouissance de [U] [O], et dire si les travaux effectués par le bailleur sont de nature à reprendre de façon pérenne et satisfaisante les désordres affectant le logement, fixer le préjudice de jouissance de [U] [O] ;Commettre pour y procéder, un expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de DOUAI, avec pour mission de :Décrire les désordres affectant le logement de [U] [O], en déterminer les causes et les conséquences, lesquels sont visés par les présentes conclusions et les pièces annexées, Dire si ces désordres relèvent des obligations du propriétaire,Décrire les travaux propres à remédier à la cause et aux conséquences de ces désordres et les chiffrer,Dire si les travaux effectués par le bailleur sont de nature à reprendre la cause des désordres,Dire si les travaux effectués par le bailleur sont de nature à reprendre la cause des désordres de façon pérenne,Déterminer le préjudice de jouissance de [U] [O] ; Autoriser, dans l’attente du rapport d’expertise, [U] [O] à consigner les loyers jusqu’à la réalisation complète et parfaite des travaux ; Surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Dispenser [U] [O] du versement d’une consignation, la requérante étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle ; A titre subsidiaire :
Condamner la SA TISSERIN HABITAT à effectuer les travaux de reprise de la cause et des conséquences des désordres visées par les présentes conclusions et les pièces annexées, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SA TISSERIN HABITAT à verser à [U] [O] la somme de 16.800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance (arrêté au mois de mai 2025, à parfaire au jour de la parfaite exécution des travaux) ; Condamner la SA TISSERIN HABITAT à verser à [U] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
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En tout état de cause :
Débouter la SA TISSERIN HABITAT de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SA TISSERIN HABITAT à verser à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Condamner la SA TISSERIN HABITAT aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la SA TISSERIN HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge, au visa des articles 143, 146, 263 du code de procédure civile, de :
Sur les demandes principales de [U] [O] :
Débouter [U] [O] de sa demande d’expertise judiciaire ;Débouter [U] [O] de sa demande de consignation des loyers ;Débouter [U] [O] de sa demande de sursis à statuer concernant la condamnation de la SA TISSERIN HABITAT à exécuter des travaux sous astreinte, la cause de la demande de sursis à statuer à savoir la désignation d’un expert judiciaire n’étant pas remplie ; En tant que de besoin, pour le cas où le Juge des Contentieux de la Protection s’estimerait saisi d’une demande de condamnation de la SA TISSERIN HABITAT à exécuter des travaux sous astreinte, la juger irrecevable faute d’objet compte tenu des travaux entrepris par la SA TISSERIN HABITAT, en application de l’article 31 du Code de procédure civile, à défaut la juger mal fondée et la rejeter ;Débouter [U] [O] de sa demande de sursis à statuer concernant la condamnation de la SA TISSERIN HABITAT au paiement de la somme de 16.800 euros au titre d’un préjudice de jouissance, la cause de la demande de sursis à statuer à savoir la désignation d’un expert judiciaire n’étant pas remplie ;En tant que de besoin, pour le cas où le Juge des Contentieux de la Protection s’estimerait saisi d’une demande de condamnation de la SA TISSERIN HABITAT au paiement de la somme de 16.800 euros au titre d’un préjudice jouissance, la juger irrecevable faute d’objet compte tenu des travaux entrepris par la SA TISSERIN HABITAT, en application de l’article 31 du Code de procédure civile, à défaut la juger mal fondée et la rejeter ; Débouter [U] [O] de sa demande de sursis à statuer
concernant la condamnation de la SA TISSERIN HABITAT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral, la cause de la demande de sursis à statuer à savoir la désignation d’un expert judiciaire n’étant pas remplie ;En tant que de besoin, pour le cas où le Juge des Contentieux de la Protection s’estimerait saisi d’une demande de condamnation de la SA TISSERIN HABITAT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral, la juger irrecevable faute d’objet compte tenu des travaux entrepris par la SA TISSERIN HABITAT, en application de l’article 31 du Code de procédure civile, à défaut la juger mal fondée et la rejeter ; Sur les demandes subsidiaires de [U] [O] :
Débouter [U] [O] de ses demandes subsidiaires ;Débouter [U] [O] en général de toutes ses demandes ;En toute hypothèse :
Condamner [U] [O] à payer à la SA TISSERIN HABITAT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner [U] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant-dire droit d’expertise judiciaire :
En application de l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
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Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017. Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
En application de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
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Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, [U] [O] produit, outre des photographies non datées, non circonstanciées et des attestations de proches, deux rapports du service communal d’hygiène et de santé de [Localité 8].
Un premier rapport du 5 juin 2023 relève l’existence d’un taux d’humidité de 100% en bas des murs des toilettes, de la buanderie, du couloir mitoyen de la chambre des parents et de la chambre des parents. L’inspecteur de salubrité relève encore la présence de traces d’infiltration dans le couloir mitoyen de la chambre des parents et dans la chambre des parents, au niveau des mêmes murs. Il conclut ainsi « le logement était fortement impacté par l’humidité ascensionnelle, sans contact direct avec les pièces d’eau, j’ai invité votre propriétaire à mandater une société spécialisée en recherche de fuite pour déterminer l’origine sachant que les plafonds sont totalement secs, l’humidité est uniquement présente en bas des murs sur 90 cm de hauteur ».
Un second rapport du 28 mai 2024 met en évidence des taux d’humidité qui restent importants en bas des murs des pièces à vivre précitées et la présence d’un développement excessif de moisissures sur le plafond de la salle d’eau.
Ainsi, [U] [O] apporte suffisamment d’éléments au soutien des désordres allégués touchant à une mauvaise étanchéité à l’eau et à l’air du logement, engendrant une humidité anormale. Le surplus des désordres n’est en l’état pas démontré.
Ces désordres sont susceptibles d’affecter la décence et/ou la jouissance paisible du logement.
En défense, la S.A. TISSERIN justifie de l’intervention de la société SECURICORDE qui a réalisé des travaux d’arasement de 5 cheminées présentes en toiture, en décembre 2024, pour un montant de 22.896,50 euros.
Elle justifie encore de l’intervention de la société C.K CONCEPT fin janvier -début février 2025, par la production de devis et d’un courriel du 4 février 2025, pour la réalisation des travaux suivants :
Démolition du mur de façade de la salle de bain, Réfection des réseaux d’évacuation à raison de l’endommagement des réseaux existants au moment de l’enlèvement de la baignoire, Pose d’une laine de 120 sur le mur de façade,Pose d’un nouveau plafond dans la salle de bain, Pose d’un nouveau placo dans la salle de bain, Pose d’un nouveau placo sur le mur des toilettes et sur le mur de séparation entre la chambre et le couloir, RG : 24/9753 PAGE 8
Installation d’une nouvelle baignoire et d’un nouveau meuble vasque avec de la nouvelle robinetterie, Pose d’un nouveau sol dans la salle de bain et dans les toilettes, Remplacement des toilettes, Changement des radiateurs de la salle de bain, des deux chambres, du couloir et du salon.
Elle justifie, ensuite, avoir fait réajuster et jointer les menuiseries du logement par la société CIEDIL, fin janvier 2025, pour un montant de 842,25 euros.
Dans un procès-verbal de constat du 25 février 2025, un commissaire de justice confirme les rénovations effectuées (changement des radiateurs, réfection des revêtements de la salle de bain et pose d’une nouvelle baignoire et trappe VMC, réfection de la partie basse du mur du couloir, réfection du mur de la première chambre, pose d’un joint à la fenêtre de la seconde chambre, réfection du mur gauche des toilettes, remplacement du revêtement de sol en PVC des toilettes, remplacement du pack WC et installation d’une trappe VMC neuve dans les toilettes).
La société bailleresse présente, certes, de multiples factures justifiant des travaux réalisés ou des installations effectuées, mais ne fournit aucun document permettant de repérer l’origine des troubles, comme le préconisait en 2023 le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 8].
La S.A. TISSERIN HABITAT soutient que l’humidité présente dans le logement résulte de l’absence de chauffage du logement par la locataire. Elle s’appuie, d’une part, sur les constatations du commissaire de justice qui relève dans son procès-verbal que, hormis celui du salon, les radiateurs du logement étaient éteints, et, d’autre part, sur l’aveu de la locataire elle-même, laquelle se justifie par ses faibles ressources et une isolation particulièrement défaillante du logement.
En l’état, les causes d’humidité restent inconnues.
A fortiori, aucun élément technique ne permet de constater que les différents travaux réalisés par la S.A. TISSERIN HABITAT ont mis un terme aux désordres et à leur cause.
[U] [O] fait valoir à juste titre que la mission du commissaire de justice était circonscrite à constater les travaux réalisés par la société CK CONCEPT. C’est ainsi qu’à sa demande, le commissaire de justice a tout de même constaté des points de moisissure sous la tapisserie de la partie haute du mur rénové du couloir.
Encore, les travaux réalisés n’ont pas eu pour objet d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ensemble du logement, alors même que le service communal avait constaté que l’humidité affectait l’intégralité de celui-ci.
Ces éléments laissent subsister un doute sur une persistance, malgré les travaux réalisés par la bailleresse, d’un problème d’humidité / infiltrations dans l’habitation, justifiant l’intervention d’un technicien.
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[U] [O] justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la réalisation d’une expertise nécessaire à la détermination précise des causes des désordres invoqués, des mesures susceptibles d’y remédier, des responsabilités susceptibles d’être engagées et du préjudice réellement subi.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
Sur la demande de consignation des loyers dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la réalisation des travaux :
Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. L’article dispose encore que le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est de jurisprudence constante que l’exception d’inexécution n’est admise que si un désordre rend les lieux, non seulement indécents, mais inhabitables.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la consignation des loyers dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la réalisation des travaux propres à reprendre les causes et les conséquences désordres allégués.
Toutefois, une telle demande ne peut prospérer sur le fondement de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 puisqu’à ce stade, la nécessité que des travaux soient réalisés par le bailleur n’est pas établie.
En outre, elle n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution prévue par le droit commun, la suspension du paiement des loyers ne peut être prononcée qu’en cas d’inhabitabilité du logement ou d’indécence grave, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
[U] [O] sera donc déboutée de sa demande de consignation des loyers.
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Sur la demande de dispense du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert :
Aux termes de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat.
En l’espèce, la requérante étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
Sur les demandes accessoires :
Une mesure d’instruction étant ordonnée, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit sur l’ensemble des autres demandes,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE [K] [P], [Adresse 5], en qualité d’expert, avec pour missions de :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux loués par [U] [O] situés [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;Examiner les désordres allégués par [U] [O] touchant à l’étanchéité du logement à l’air et à l’eau et à l’humidité du logement dans son ensemble ; Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; En rechercher la ou les causes ;Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;Dire si les travaux réalisés par la S.A. TISSERIN HABITAT ont mis un terme aux désordres ;
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Le cas échéant, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par la loi du 6 juillet 1989 et ses annexes ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que pour l’exercice de sa mission l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien si nécessaire à condition que ce technicien soit d’une autre spécialité que la sienne et qu’en ce cas l’avis du technicien sera joint au rapport d’expertise ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE [U] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation de ces frais d’expertise ;
DIT que la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
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DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de la mission par l’expert désigné, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;
DEBOUTE [U] [O] de sa demande de consignation des loyers ;
DIT que la partie la plus diligente saisira le tribunal à compter de la réception du rapport d’expertise, aux fins de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées par les parties ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 20 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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