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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 mars 2025, n° 22/05920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Mars 2025
Dossier N° RG 22/05920 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRE3
Minute n° : 2025/133
AFFAIRE :
[H] [P] épouse [Z] C/ S.A.R.L. JCL RESTAURATION (KFC), SECTION MGEN DU VAR
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SARL ATORI AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. JCL RESTAURATION (KFC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
SECTION MGEN DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-michel GARRY, de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] épouse [Z] a été victime d’un accident consistant en une chute sur le sol du restaurant fast-food KFC de [Localité 7] en date du 10 juillet 2019.
Elle a été admise aux urgences où elle a été traitée pour une fracture de la malléole externe gauche fermée.
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 janvier 2021, ordonnant une expertise médicale de madame [Z] et rejetant la demande de provision formulée en l’état d’une contestation sérieuse relative à la responsabilité de la S.A.R.L. JCL RESTAURATION touchant aux circonstances de l’accident relevant de l’appréciation du juge du fond ;
Vu l’assignation délivrée à la diligence de madame [Z] à l’encontre de la S.A.R.L. JCL RESTAURATION et de la MGEN DU VAR en date du 11 août 2022 ;
Vu l’intervention volontaire de la CPAM DU VAR par conclusions du 18 avril 2024 ;
Vu les dernières écritures adressées électroniquement aux intérêts de madame [Z] en date du 1er décembre 2023 et tendant à voir condamner la société JCL RESTAURATION à lui payer un total de 24.090 € en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à la chute survenue dans les locaux du KFC de [Localité 7] outre demandes accessoires ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la S.A.R.L. JCL RESTAURATION adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 06 Février 2024 concluant au débouté de la demanderesse et sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 1er octobre 2024, fixant la clôture au 20 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie au 7 janvier suivant ;
Vu les débats tenus à l’audience du 7 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 4 mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur la recevabilité de la procédure
En l’état de ses dernières écritures, il convient de souligner que la S.A.R.L. JCL RESTAURATION a abandonné sa demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile pour défaut de fondement juridique à l’appui de la demande de madame [Z].
Il ne sera donc pas statué sur cette demande -qui aurait potentiellement relevé de la compétence du juge de la mise en état.
Sur le principe de la responsabilité de la S.A.R.L. JCL RESTAURATION
Madame [Z] met en cause la responsabilité civile de la société JCL RESTAURATION sur le fondement des articles L. 421-3 du Code de la consommation et 1242 du Code civil.
Les dispositions spécifiques doivent être appliquée prioritairement.
Aux termes de l’article L. 421-3 du Code de la consommation : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
L’application de ce texte au cas d’espèce supposerait une démonstration de la “normalité” du sol, ou autrement dit de son caractère anormalement glissant de par sa composition (par exemple) pour un établissement destiné à l’accueil du public.
Le fait que le sol ait été humide ne relève pas d’une « anormalité » mais bien davantage d’une faute qui aurait été commise par la société gérante du restaurant, faute qui aurait consisté à le mouiller sans prendre les mesures adéquates à la sécurisation des lieux pendant les opérations d’entretien.
Il s’ensuit que l’application des dispositions précitées n’est pas adaptée au cas d’espèce.
Il y a lieu d’examiner la responsabilité de la société JCL RESTAURATION à l’aune des dispositions générales invoquées.
L’article 1242 du Code civil dispose en son alinéa premier : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de l’extrait de la vidéosurveillance du restaurant (pièce n°6 de la sael JCL RESTAURATION) que les faits se sont déroulés ainsi que suit: madame [Z] s’est levée rapidement de la table à laquelle elle déjeunait avec ses enfants et une tierce personne accompagnatrice pour aller chercher un de ses enfants qui avait pénétré dans les toilettes. On la voit rentrer dans les toilettes pour aller le chercher, en se hâtant. Le sol ne semble pas manifestement mouillé. Une enseigne jaune de mise en garde est apposée au sol, bien visible, sur le côté gauche de la porte d’entrée des sanitaires.
Il ne peut valablement être fait grief à la société JCL RESTAURATION de ne pas avoir totalement interdit l’accès aux sanitaires. Le fait d’avoir fait placer par son personnel une enseigne au sol mettant en garde les consommateurs sur le caractère potentiellement glissant du sol apparaît être une mesure proportionnée, de nature à satisfaire l’obligation de sécurité de moyen qui pesait sur l’établissement au titre des dispositions spécifiques du Code de la consommation, au vu de la configuration des lieux et des circonstances apparentes de l’espèce.
Aucune faute n’est caractérisée de la part de l’établissement comme à l’origine directe et certaine du fait dommageable subi par madame [Z] (sa chute). A cet égard, il convient de noter que la tierce personne accompagnant madame [Z] lors de la survenance des faits, a quant à elle effectuée plusieurs allers-retours dans les toilettes par suite de la chute de madame [Z], sans pour autant chuter ni perdre l’équilibre. Ainsi, l’humidité du sol qui n’est pas manifestement visible sur la vidéo, ne paraît pas pouvoir être confirmée par une autre chute, de l’enfant ou de l’accompagante, qui porte l’enfant à l’extérieur avant de revenir dans les toilettes pour porter secours à madame [Z] ; elle marche également à vive allure.
Enfin, il convient de relever que madame [Z], en courant pour entrer dans les sanitaires tandis que la signalétique “sol glissant” était visible à l’entrée, n’a pas adapté son comportement en fonction des mesures proportionnées qui avaient été prises par le restaurant pour garantir la sécurité de ses clients.
Au vu de ces circonstances de fait, la responsabilité de la société JCL RESTAURATION ne peut être retenue sur le fondement des dispositions légales invoquées.
Par suite, madame [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [P] épouse [Z] succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, il y aura lieu de la condamner à payer à la société JCL RESTAURATION la somme de 3.500 € en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de faire plus ample application des dispositions précitées, la CPAM ne formulant d’ailleurs aucune demande à l’encontre de madame [Z].
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE madame [H] [P] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L. JCL RESTAURATION ;
CONDAMNE madame [H] [P] épouse [Z] à payer à la S.A.R.L. JCL RESTAURATION la somme de 3.500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [H] [P] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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