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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65A
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65A
N° de MINUTE : 24/02142
DEMANDEUR
Société [Adresse 5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066
DEFENDEUR
*[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence REMY
EXPOSE DU LITIGE
Par cinq décisions du 28 novembre 2023, l’URSSAF [7] à notifié à l’association [Adresse 5] ([6]) des remises de majorations et pénalités, lui restant à régler les sommes suivantes :
13 895,64 euros pour la période du troisième trimestre 2014 à la fin de l’année 2015,3 368 euros pour la période du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017,9 090 euros pour la période du mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2018,1249 euros pour la période du mois de mai 2019 au mois de novembre 2022,3 316 euros pour la période du mois de juin 2015.L’URSSAF n’ayant fait que partiellement droit à ses demandes de remise de majorations et pénalités, l’association [6] a saisi, par requête reçue par le greffe le 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins que lui soit accordée une remise gracieuse des sommes restant dues.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’association [6], représentée par son conseil demande au tribunal la remise gracieuse de la somme de 25 728,64 euros correspondant aux majorations et pénalités restant dues.
Elle fait principalement valoir qu’en 2018, elle a été confrontée au comportement irrationnel d’un de ses médecins et d’une secrétaire, licenciés pour faute grave, que cet événement a déstabilisé le centre. Elle explique que la période du Covid a également été déstabilisante, qu’en 2019, elle a pu maintenir un résultat bénéficiaire mais qu’en 2020, le résultat a été déficitaire. Elle précise qu’un plan d’échelonnement de ses dettes a été négocié auprès de l’URSSAF, que ce plan a été respecté puisque l’intégralité de l’arriéré de cotisations a été réglé à ce jour et que seules restent dues les majorations de retard. Elle ajoute que les majorations appliquées peuvent s’analyser comme une clause pénale de sorte que le tribunal n’est pas tenu par la position de l’URSSAF.
L’URSSAF s’oppose à la demande de remise des majorations et pénalités.
Elle explique que les majorations initiales sont remises lorsque le montant des cotisations est réglé, qu’elles ont été remises en totalité. Elle ajoute que les majorations complémentaires sont remises si les cotisations sont payées dans le mois ou, à titre exceptionnel, en cas de force majeure, qu’en l’espèce, les cotisations n’ayant pas été payées dans le mois et les conditions de la force majeure n’étant pas remplies, la remise n’a pas été acceptée. Elle indique que l’échéancier de paiement est respecté par le [6], que l’association est à jour du paiement de ses cotisations courantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article L. 243-19 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, il est constant que la remise des majorations sollicitée de l’association [6] concerne uniquement les majorations visées au 2° de l’article L. 243-16 du code de la sécurité sociale, soit les majorations complémentaires, une remise totale des majorations visées au 1er alinéa ayant déjà été octroyée par l’URSSAF.
Il est également constant que l’association [6] ne s’est pas acquittée des cotisations complémentaires dans le délai de trente jours suivant la date limite de leur exigibilité, ces dernières faisant l’objet d’un échéancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le directeur de l’URSSAF n’a pas motivé son refus de remise des majorations complémentaires.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’il résulte des éléments de fait débattus contradictoirement lors de l’audience que le cotisant s’est retrouvé dans une situation correspondant à des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En effet, l’association [6] a licencié deux collaborateurs pour faute grave en 2018, une procédure prud’homale a été diligentée à l’issue de laquelle la faute grave a été confirmée à l’égard de ces deux collaborateurs, ces derniers ayant d’ailleurs été condamnés à payer à l’association [6] des dommages et intérêts.
Cette situation qui a contribué à désorganiser le cabinet médical a été suivie en 2020 de l’épidémie de Covid, le cabinet médical justifiant, à cet égard, avoir eu un résultat déficitaire en 2020 de 40 373 euros.
En 2021, le résultat de l’association a été bénéficiaire de 14 953 euros, résultat qui ne lui a toutefois pas permis de faire face au paiement des cotisations sociales et des majorations, son bilan montrant des emprunts et dettes financières diverses d’un montant de 204 350 euros et des dettes fiscales et sociales d’un montant de 604 976 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l’association [6] et d’ordonner la remise des majorations complémentaires pour la somme de 25 728,64 euros telle que sollicitée en demande.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la remise des majorations et des pénalités dues par l’association [Adresse 5] à l’URSSAF [7] pour la somme de 25 728,64 euros ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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