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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 mai 2025, n° 23/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MENUISERIES DU SOLEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
dem
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04412 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OP6N
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [J]
née le 11 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. MENUISERIES DU SOLEIL, enseigne TRYBA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 813991015, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 29 avril 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [V] [J] est propriétaire d’une maison située à [Localité 7] (Hérault). Souhaitant rénover la toiture, elle s’est adressée à la SAS MENUISERIES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Mme [S] [V] [J] a signé dans le cadre de ces travaux un premier devis le 11 décembre 2020, puis le marché a été finalisé selon un bon de commande édité le 5 février 2021 pour 8.725,00 € TTC.
La réception des travaux est intervenue sans réserve par procès-verbal daté du 21 avril 2021.
Constatant divers désordres, notamment des infiltrations malgré les interventions de reprises effectuées par la société, ainsi qu’une défaillance quant à l’isolation thermique de la véranda, Mme [S] [V] [J] a assigné, par acte en date du 9 mars 2022, la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 2 juin 2022 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Y] [M] pour la réaliser. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 6 octobre 2023, Mme [S] [V] [J] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur décennal la compagnie MAAF ASSURANCES, afin de les condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer le montant des travaux de reprise des désordres invoqués évalué par l’expert et à l’indemniser du préjudice de jouissance subi.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [V] [J] demande au Tribunal :
A titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil :
— De condamner in solidum la société MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de :
— 13.100 € au titre des travaux de reprise des 3 désordres retenus par l’expert judiciaire,
— 11.000 € à parfaire au titre du préjudice immatériel,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil :
— De condamner in solidum la société MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser :
— 8.500 € au titre des travaux de reprise du désordre lié à la température excessive,
— 11.000 € à parfaire au titre du préjudice immatériel,
— De condamner la société MENUISERIES DU SOLEIL à lui verser la somme de 4.600 € au titre des travaux de reprises désordres liés à la mauvaise réalisation des raccordements étanches entre la toiture et les murs de façades, ainsi qu’à l’absence de chéneaux,
En tout état de cause :
— De condamner in solidum la société MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [V] [J] indique que, suite à la réception, trois désordres sont apparus et sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL : la température excessive de la véranda après changement de sa couverture ; les mauvaises réalisations des raccordements étanches toiture / murs de façades ; la non-réalisation des chéneaux. Sur l’absence de vitres autonettoyantes initialement invoquées, elle indique ne pas débattre les conclusions de l’expert retenant que celles-ci n’étaient pas prévues sur le bon de commande final signé le 5 février 2021. Mme [S] [V] [J] expose par ailleurs que les désordres retenus par l’expert sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et qu’en ce sens ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs. Ainsi, elle sollicite l’engagement de la responsabilité de la société MENUISERIES DU SOLEIL à ce titre et sa condamnation, avec son assureur décennal, à l’indemniser à hauteur des travaux de reprises évalués par l’expert. A titre subsidiaire elle indique que si le caractère décennal des désordres n’est pas retenu, les désordres ayant été soulevés dans l’année suivant l’achèvement des travaux, la société MENUISERIES DU SOLEIL devra sa garantie de parfait achèvement, sans considération de la gravité des désordres concernés.
Par dernières conclusions transmises pas voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur la MAAF ASSURANCES sollicitent que Mme [S] [V] [J] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes. Elle demande par ailleurs que la demanderesse soit condamnée à leur payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent à l’appui de ces demandes que le marché de travaux consistait à réaliser une nouvelle toiture sur une véranda préexistante et qu’en ce sens il ne s’agit pas de travaux sur un « ouvrage du bâtiment » au sens de l’article 1792 du code civil. Elles en déduisent que la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL ne peut être engagée à l’égard des désordres relevés suite aux travaux réalisés. Par ailleurs, elles font valoir que dans le cas où la qualification d’ouvrage serait retenue à l’égard de la toiture de la véranda, les conditions de mise en jeu la garantie décennale ne sont pas réunis de sorte qu’elle ne saurait être mobilisée.
La clôture a été fixée au 20 décembre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 21 avril 2021 permet de constater l’existence d’une réception expresse des travaux à cette date.
Sur la qualification d’ouvrage
La SAS MENUISERIES DU SOLEIL et la société MAAF ASSURANCES contestent l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL à l’égard des désordres soulevés en indiquant que les travaux conclus par devis du 11 décembre 2020 et bon de commande du 5 février 2021 ont pour objet la « création d’une toiture de véranda en verre + profils aluminium, en remplacement d’une toiture existante sur un ensemble de structures aluminium vitrées existantes qui sont conservées », ainsi elles soutiennent que ce n’est pas la véranda complète qui a été réalisée mais uniquement certains éléments sur la base d’une véranda préexistante à l’intervention de la société. Elles en déduisent que la prestation réalisée ne constitue pas un « ouvrage du bâtiment » et ne peut donc pas permettre la mise en œuvre de la garantie décennale.
Néanmoins, les travaux litigieux consistant en la réalisation d’une toiture de véranda avec remplacement de vitrage, installation de panneaux isolants, mise en place de chevrons et canalisation des eaux pluviales, le tout pour un montant de 8.725,00 €, se rapportent au clos et au couvert, incorporent de nouveaux matériaux à l’ouvrage, nécessite l’utilisation de techniques spécifiques de construction et présentent une ampleur de nature à considérer qu’ils ont participé à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur l’isolation thermique
Mme [S] [V] [J] indique que suite à la réfection de la toiture de la véranda, les températures relevées dans celle-ci font valoir le caractère inutilisable de cette dernière et atteste l’impropriété à destination de l’ouvrage. A ce titre, elle s’appuie sur les conclusions de l’expert qui, en page 22 de son rapport, indique que la température enregistrée « rend l’ouvrage utilisable dans des conditions difficiles et d’inconfort. Un usage dans des conditions normales n’est pas envisageable ». Il précise également, concernant l’importance et la gravité du désordre que « l’ouvrage en l’état ne peut être considéré comme donnant satisfaction d’habitabilité l’été y compris pour la partie de maison qui n’est pas sous la véranda ».
Face à ces constatations, la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES indiquent que l’objectif d’amélioration des performances thermiques de la véranda évoquée par Mme [S] [V] [J] n’aurait pu être atteint qu’avec une reprise globale de l’ensemble de l’ouvrage qui ne correspond pas à la prestation commandée puisque la société avait pour mission la réalisation d’une nouvelle toiture de la véranda uniquement. A ce titre, les défenderesses s’appuient sur les conclusions de l’expert qui, en page 22 également indique, à l’égard de la modification des matériaux entre le premier et le second devis, et plus précisément des vitres : « Ici, sans reprise globale de la véranda prévue cette différence de performance des vitrages reste peu significative et pourrait être compensée le cas échéant ultérieurement. »
Il ressort tout d’abord du rapport d’expertise que ce désordre était « non-identifiable à la réception pour le non sachant, donc pour Madame [V] ».
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que ce désordre a tout d’abord pour origine une absence de prise en considération de la demande de Mme [S] [V] [J] par la SAS MENUISERIES DU SOLEIL lors de la réalisation de leur mission de remplacement de la couverture. Le désordre découle ensuite de l’absence de conseil de cette même société, en sa qualité de professionnelle, quant aux effets du changement de couverture sur le plan thermique. Enfin, le désordre provient que d’un vice de conception résidant dans l’absence de réalisation d’une étude thermique appropriée afin d’anticiper les difficultés avant la réalisation des travaux (page 32 du rapport). Il résulte de ces éléments que le siège du désordre est en lien avec l’activité de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL de sorte qu’il lui est imputable au sens de l’article 1792 du code civil.
Enfin, l’expert relève l’ampleur du désordre tant dans son étendue – il affecte non seulement l’espace sous la véranda mais également les autres pièces de la maison – que de son intensité – faute d’une « satisfaction d’habitabilité l’été » . Dès lors, la gravité du désordre est telle qu’elle engendre une impropriété à la destination de l’ouvrage réalisé.
Au surplus, Mme [S] [V] [J] produit le projet fourni par la SAS MENUISERIES DU SOLEIL contenant devis du 11 décembre 2020, duquel ressort expressément en page 3 l’objectif de bénéficier « d’une excellente isolation thermique, grâce à sa structure à rupture de pont thermique intégrale (toiture, chéneau, poteaux et menuiseries) et à la qualité de ses vitrages et panneaux isolants ». Il en résulte l’objectif de la reprise de la toiture étant expressément indiqué, à savoir d’améliorer des performances énergétiques de la véranda.
Aucune cause d’exonération n’étant démontrée, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre relève de la responsabilité décennale.
Sur les raccordements étanches entre la toiture et les murs en façade
Mme [S] [V] [J] indique que la mauvaise réalisation des raccordements étanches entre la toiture et les murs de façade ont fait l’objet de reprises insuffisantes. Elle sollicite ainsi l’engagement de la responsabilité de la société MENUISERIES DU SOLEIL au motif que ce défaut pourrait causer des infiltrations futures.
Les défenderesses répliquent que suite à leurs interventions de reprises, « l’expert judiciaire n’a ensuite constaté aucune infiltration lors de sa venue sur les lieux ». Selon elles, les conclusions d’expertises ne viennent qu’établir des suppositions quant à de possibles infiltrations dans le futur, celles-ci ne permettant aucunement de démontrer le caractère décennal du désordre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les mauvaises réalisations des raccordements étanches entre la toiture et les murs de façades constituent un désordre de nature décennale, non visible à la réception pour Mme [S] [V] [J] et impliquant que « l’ouvrage en l’état ne peut pas être considéré comme représentant toutes les garanties de non-infiltrations » (pages 23 et 24).
L’expert judiciaire indique qu'« il s’agit d’une mauvaise réalisation par MENUISERIES DU SOLEIL qui n’a pas respecté les règles de l’art, mauvaise réalisation non fuyarde à ce jour, mais pouvant être à l’origine d’infiltrations dans les 10 ans au plus tard. Le désordre est la mauvaise réalisation » (page 26).
Ainsi, l’étanchéité de l’ouvrage n’étant pas assurée, il convient de retenir la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL.
Sur l’absence de réalisation des chéneaux
Mme [S] [V] [J] sollicite l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL concernant la non-réalisation des chéneaux devant permettre la canalisation des eaux pluviales et éviter tous désordres affectant les sols ou les structures avoisinantes.
Le chéneau est un élément essentiel du système d’évacuation des eaux pluviales sur une toiture, notamment pour une véranda, puisque son rôle est de collecter et diriger l’eau de pluie vers les descentes d’eau pour éviter les écoulements incontrôlés pouvant causer des dommages. Dès lors, le Tribunal retiendra que la présence de chéneau revêtant un caractère indispensable au bon fonctionnement d’une véranda, l’absence de réalisation de ceux-ci par la SAS MENUISERIES DU SOLEIL, en sa qualité de professionnelle, constitue un manquement rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL sera également engagée de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices
S’agissant des préjudices matériels, Mme [S] [V] [J] sollicite la condamnation in solidum de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et de son assureur décennal la société MAAF ASSURANCES à lui verser le montant 8.500 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre relatif à la température de la véranda.
L’expert préconise la réalisation d’un store de protection extérieur automatisé asservi aux conditions de vent ainsi que la réalisation d’un système de ventilation adapté (page 35 du rapport). La réalisation de ces interventions est estimée, à l’appui du devis présenté par la société Menuiserie Occitane à l’expert, à 8.500 € TTC. Dans ces conditions, le Tribunal condamnera la SAS MENUISERIES DU SOLEIL à verser à Mme [S] [V] [J] la somme de 8.500 € TTC au titre des travaux de reprise thermique de la toiture. Ce désordre étant de nature décennale, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée solidairement en sa qualité d’assureur décennal de la société.
Par ailleurs, au regard de l’évaluation des autres travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire (page 35), il convient de condamner solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme 2.400 € TTC pour reprise des raccordements étanches de la façade dans leur intégralité et la somme de 2.200 € TTC pour la réalisation des chéneaux.
S’agissant des préjudices immatériels, Mme [S] [V] [J] sollicite la condamnation in solidum de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et de la société MAAF ASSURANCES en raison du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la véranda durant l’été et ce, depuis la réfection de la toiture. Elle évalue ainsi son préjudice à hauteur de 11.000 €, à parfaire, correspondant à 3.000 € par été, de 2021 à 2024 compris.
Il résulte de l’existence des désordres précédemment constatés que la demanderesse a été privée du droit d’user de son bien pendant les périodes estivales. Dès lors, les moyens de défense sont inopérants. En l’absence d’éléments de détermination plus précis, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 7.700 € arrêté au jour de présent jugement, somme que la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, seront solidairement condamnés à lui payer.
Sur les autres demandes
La SAS MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES, succombant, seront condamnées au dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elles seront également condamnées à verser à la Mme [S] [V] [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE in solidum la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Mme [S] [V] [J] la somme de :
— 8.500 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre lié à la température excessive ;
— 2.400 € TTC au titre des travaux de reprise des raccordements étanches de la façade dans leur intégralité ;
— 2.200 € TTC au titre des travaux de la réalisation des chéneaux ;
CONDAMNE in solidum la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à verser à la Mme [S] [V] [J] la somme de 7.700€ au titre du préjudice de jouissance arrêté au jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à verser à la Mme [S] [V] [J] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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