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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 nov. 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Novembre 2025
N° RG 23/01639 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJH5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [U] [G] [F] [H], née le 20 Octobre 1963 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 15 rue Camille Guérin – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [I] [D] [O] [H] épouse [T], née le 18 Janvier 1965 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 9 rue de la Landelle – 22960 PLEDRAN
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [C] [F] [E], né le 17 Décembre 1944 à PLUNERET (56400), demeurant 28 rue Queré Hameau du Levant n° 17 – 22950 TRÉGUEUX
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Mme [G] [M] née le 25 mars 1942 à Plédran est décédée le 24 juillet 2021 à Langueux, laissant pour lui succéder son époux commun en biens M. [C] [E] et ses deux filles issues d’une précédente union, Mme [U] [H] e t Mme [I] [H] -[T].
Prétendant que M. [C] [E] a placé des sommes appartenant à la communauté sur un contrat d’assurance vie et considérant que ce dernier en refuse à tort le rapport à la succession de leur mère de ces sommes, Mesdames [U] [H] et [I] [H] -[T] ont attrait ce dernier par acte du 19 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 815, 840, 843, 860 et suivants du code civil aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession et de la communauté, de désigner notaire et de voir ordonner le rapport de la somme de 103 000 €.
Par dernière conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mesdames [U] [H] et [I] [H] -[T] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de Mme [G] [M] née le 25 mars 1942 à Plédran (22) et décédée à Trégueux (22) le 24 juillet 2021 et de Monsieur [C] [E], né le 17 décembre 1944 à Pluneret (56) ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [G] [M] née le 25 mars 1942 à Plédran (22) et décédée à Trégueux (22) le 24 juillet 2021 ;
Désigner Maître [P] [X], notaire, pour procéder à ces opérations ;
Condamner M [C] [E] à rapporter à la succession la somme de 103.000 € ;
Débouter M [C] [E] de toutes ses demandes ;
Condamner M [C] [E] à payer à Mesdames [I] et [U] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M [C] [E] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [E] demande au tribunal au visa des articles 815, 840, 843, 860 et suivants du Code Civil de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [G] [M] ainsi que de la communauté ayant existée entre la défunte et lui ;
Désigner Maître [X], Notaire à Quintin pour procéder aux dites opérations ;
Dire qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dire que seuls les 15 000€ de versements initiaux relatifs à l’assurance-vie BPCE Premium 250855 doivent être intégrés dans la communauté ;
Fixer le montant des récompenses dues par la communauté à M [E] à la somme de 112 058.27€ ;
Condamner les défenderesses à verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
Il résulte de l’article 840 du code civil relatif au partage judiciaire, que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier, ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’un partage judiciaire puisque le partage amiable suppose l’accord des parties sur les formes et les modalités du partage.
Il est admis que l’action en rapport successoral ne peut prospérer sans partage judiciaire et donc que la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage.
En l’espèce les parties s’entendent sur le fait qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de partage et sont également d’accord sur la désignation de maître [X].
Les différents opposant les parties porte sur une récompense qui serait due par la communauté [E] – [M] à M. [E] et sur le rapport à la succession de la défunte d’une somme de 103 000 € (bien commun) par M. [E].
Il ressort des échanges des parties avec le notaire que ces deux seuls points sont en suspend et que leur règlement conditionne la réalisation des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de Mme [G] [M] et de M [C] [E] et de la succession de Mme [G] [M].
En conséquence le partage sera nécessairement judiciaire et ordonné dans les termes du dispositif.
Sur la demande de récompense
M. [C] [E] demande que soit fixé à 112 058,27 € le montant de la récompense due par la communauté [E]-[M] à son endroit.
Il fait valoir que la communauté a tiré profit de ses fonds propres. Il explique qu’il a apporté à la communauté 11 779,55 € (donation-partage), 25 786 € et 22 500 € (indemnisation perçue suite au décès brutal de son fils), le prix de vente de la boulangerie, la somme de 11 067,49 € (assurance vie de sa mère) et 80 225,23 € (succession de sa mère) soit au total 152 358,27 € dont à déduire 40 300 € qu’il a placés sur des contrats d’assurance-vie.
Mme [U] [H] et Mme [I] [H] s’opposent à cette demande en exposant que M. [E] ne rapporte pas la preuve que les sommes perçues suite au décès de son fils, suite à la vente de la boulangerie et la somme de 11 779,55 € (donation) ont été perçues par la communauté ayant existé avec leur mère.
Aux termes de l’article 1433 du Code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il en est été fait emploi ou remploi.
Il ressort des pièces produites par M. [E] que ce dernier a fait virer sur le compte joint avec son épouse commune en biens, ouvert auprès de la Caisse de crédit agricole, une somme de 11 067,49 € et 81 225,23 € correspondant à ses droits dans la succession de sa mère et autres soit au total 92 292,72 €.
Il ne justifie pas du virement d’autres sommes aboutissant à un montant de 152 358,27€ comme il le soutient.
Il déclare avoir débité le compte joint à son profit à hauteur de 40 300 € pour réaliser des placements en propre et produit les pièces retraçant ces virements.
En conséquence la communauté est redevable à M. [E] d’une somme de 51 992,72 €. (total 92 292,72 – 40 300 €).
Sur la demande de rapport à succession
Les demanderesses demandent que soit rapporté à la succession de leur mère la somme de 103 000 €.
Elles font valoir que leur mère et son époux, communs en bien, étaient propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont vendu au mois d’octobre 2019 au prix de 127 500 €, qu’après remboursement de divers créanciers le couple s’est partagé 120 000 € soit 60 000 € pour Mme [M] et 60 000 € pour M. [E], et que ces sommes avaient fait l’objet de placement sur un PEL au nom de leur mère et d’un contrat d’assurance vie au nom de leur beau- père.
Elles s’étonnent de prélèvements sur le compte joint au profit de bénéficiaires inconnus.
M. [E] s’y oppose en développant diverses explications, reconnaissant tout au plus devoir rapporter une somme de 15 000 €.
Aux termes de l’article 843 du code civil :« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».
L’article 856 du code civil énonce que : « Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».
Dans un courrier original produit par les requérantes M. [E] considère que les 60 000 € lui appartiennent en propre alors qu’il s’agit de sommes communes, le partage amiable lors de la vente ne pouvant modifier la nature des fonds. Ce montant de 60 000 €, et non 15 000 € comme le soutient M. [E], doit être rapporté à la succession de la défunte.
M. [E] ne donne aucune explication sur le bénéficiaire du chèque de banque d’un montant de 18 000 € en date du 24 octobre 2019. Selon M. [E] le bien commun a été vendu 127 500 €, ils se sont partagés avec son épouse 120 000 € et le surplus (7 500€) a servi à désintéresser des créanciers.
A défaut pour M. [E] de donner une explication, cette somme débitée du compte joint est présumée commune et doit également être rapportée à la succession.
M. [E] doit donc rapporter à la succession 78 000 € (60 000 + 18 000) et non 103 000 € comme le soutiennent les requérantes. En effet la différence de 25 000 € entre les 103 000 € demandés et les 78 000 € accordés ne trouve aucune explication claire dans les écritures et pièces des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et compte tenu de la nature du litige et du contexte chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de Mme [G] [M] née le 25 mars 1942 à Plédran (22) et décédée à Trégueux (22) le 24 juillet 2021 et de M [C] [E], né le 17 décembre 1944 à Pluneret (56) ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [G] [M] née le 25 mars 1942 à Plédran (22) et décédée à Trégueux (22) le 24 juillet 2021 ;
Désigne Maître [P] [X], notaire, pour procéder à ces opérations ;
Pour ce faire,
Fixe le montant de la récompense due par la communauté [E]-[M] à M. [E] à la somme de 51 992,72 € ;
Ordonne à M. [E] de rapporter à la succession de Mme Le [G] [M] la somme de 78 000 € ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés par elles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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