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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 6 nov. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00291 – N° Portalis DBWK-W-B7I-COQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 06 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats: Laura NORBERT
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [N] immatriculée au RCS de [Localité 8] ([Localité 5]) sous le numéro 439 834 144 prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant, et par Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [K] [V]
née le 16 Décembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS
DÉBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [V] a confié à l’EURL [N] les travaux de rénovation de la couverture de sa résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 7] (Aisne), ensuite d’une tempête survenue le 19 juin 2021, selon devis n° 6231 en date du 12 juillet 2021 pour un prix de 6.518,38 euros.
Un acompte de 2.600 euros a été versé par Madame [V] le 06 octobre 2021.
Madame [K] [V] a ensuite confié à l’EURL [N] la rénovation complète de la couverture de sa résidence principale, selon devis n° 6229 adressé le 07 mars 2022 et daté du 09 juillet 2021 puis du 15 avril 2022 à sa demande, pour un prix total de 25.690,17 euros incluant le coût des travaux consécutifs à la tempête.
Le 13 avril 2022, une facture d’acompte de 12.600 euros a été émise sous le n° 289628 par l’EURL [N] sur le devis n° 6229 ; soit un total dû de 10.000 euros après déduction de l’acompte versé le 06 octobre 2021. Madame [K] [V] a versé la somme de 6.000 euros le 07 mai 2022.
Les travaux ont débuté le 19 avril 2022.
Un devis n° 6536 Bis afférent à des travaux supplémentaires de terrassement et maçonnerie a été émis le 09 février 2022 pour un prix de 4.286,21 euros. Une facture n° 289663 a été émise le 09 mai 2022, portant sur un acompte de 1.700 euros au titre de ce devis.
Un devis n° 6533 portant sur des travaux supplémentaires d’isolation par pose de panneaux de laine de roche a été émis le 29 avril 2022 pour un prix de 1.781,45 euros. Une facture n° 289665 afférente à ces travaux a été émise le 09 mai 2022.
Le 09 mai 2022, l’EURL [N] a émis une seconde facture sous le n°289664 afférente à des travaux supplémentaires d’isolation par pose de ballots de laine soufflée et des travaux supplémentaires de renfort de charpente par pose de pannes, pour un prix de 5.063,30 euros TTC.
Le chantier a été interrompu le 03 mai 2022, en raison d’une difficulté d’approvisionnement en tuiles ; lesquelles ont été livrées le 21 juin 2022.
L’EURL [N] a adressé plusieurs relances à Madame [V] aux fins de paiement du solde de l’acompte sur le devis initial et des factures de travaux supplémentaires.
Par courrier électronique du 11 juillet 2022, Madame [K] [V] a fait connaître à l’EURL [N] son refus de régler le solde dû au titre de l’acompte sur le devis initial en l’absence de communication par l’entrepreneur d’un planning détaillé de ses interventions.
Par ailleurs, se prévalant de désordres dans les travaux réalisés et d’infiltrations liées aux travaux suspendus, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2022 Madame [K] [V] a mis en demeure l’EURL [N] de remédier aux désordres.
Le 29 juillet 2022, Madame [V] a fait constater par commissaire de justice les désordres allégués.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 12 août 2022, Madame [K] [V] a adressé à l’EURL [N] une écrit intitulé mise en demeure et notification d’exception d’inexécution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2022 adressé au conseil de Madame [V], l’EURL [N] a réitéré sa demande de règlement et fait état de sa volonté de trouver une solution amiable au litige.
Par acte extrajudiciaire délivré le 19 septembre 2022, Madame [K] [V] a fait assigner l’EURL [N] devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner une expertise du chantier.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [B] [Y] pour procéder à l’expertise.
L’expert a remis son rapport le 24 février 2024.
*
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, l’EURL [N] a assigné Madame [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Soissons en paiement des travaux réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, l’EURL [N] sollicite du tribunal bien vouloir :
— Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 12.641,95 € TTC, soit :
— La somme de 6.511,89 € TTC au titre du solde des travaux de couverture après déductions au titre du compte entre parties,
— La somme de 1.272,46 € TTC au titre des travaux supplémentaires d’isolation,
— La somme de 4.857,60 € TTC au titre des travaux supplémentaires de charpente ;
Subsidiairement,
— Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 11.820,23 € TTC, soit :
Marché de base : + 25 690,17 € TTC Achèvement : – 20 000,00 € TTC Travaux supplémentaires : + 1 272,46 € TTC + 4 857,60 € TTC
— Débouter Madame [V] de toute demande complémentaire ;
— Condamner Madame [V] à lui régler une somme de 8.605,58 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner Madame [V] en tous les dépens, incluant ceux du référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me LUSSEAU qui en aurait fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL [N] fait valoir que la rupture de la relation contractuelle est imputable à Madame [V], l’arrêt des travaux faisant suite au non-paiement des factures par cette dernière et à son propre refus de les reprendre en l’absence de règlement. Elle ajoute que Madame [V] conditionne son paiement à la fourniture d’un planning alors qu’il ne s’agit pas d’une obligation contractuelle. Elle indique par ailleurs que les désordres allégués par la défenderesse sont inexistants voire minimes en ce qu’ils constituent uniquement des désagréments ou des inachèvements liés au fait que le chantier était en cours.
Au soutien de sa demande en paiement, elle se prévaut en premier lieu, s’agissant des travaux initiaux de couverture, des devis en date des 12 juillet 2021 et 15 avril 2022 et indique que le solde facturé non réglé s’élève à la somme de 4.000 euros. Elle rappelle par ailleurs qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les travaux réalisés représentent 65% de la surface totale de la couverture à rénover. Elle expose ainsi qu’il convient de déduire du coût total des travaux suivant devis actualisé du 15 avril 2022, soit 25.690,17 euros, les postes non finis déterminés par l’expert et correspondant à un montant total de 1.652,30 euros TTC, puis de rapporter la somme de 24.037,87 euros ainsi obtenue à la surface rénovée ; de sorte que la somme due par Madame [V] au titre des travaux de couverture exécutés s’élève à 15.624,62 euros TTC. L’entreprise ajoute qu’il convient de déduire de cette somme les règlements perçus de Madame [V] de 2.600 euros et 6.000 euros, outre la somme de 512,73 euros correspondant au coût des travaux de reprise de peinture chiffré par l’expert ; de sorte que la demanderesse lui est redevable de la somme de 6.511,89 euros TTC au titre des travaux initiaux de couverture.
En second lieu, l’EURL [N] soutient, s’agissant des travaux supplémentaires, que des devis ont été acceptés par Madame [V] et qu’en tout état de cause et conformément à la jurisprudence en vigueur, elle ne peut perdre son droit au règlement des travaux supplémentaires nécessaires. Elle ajoute, au visa des articles 1359 et 1362 du code civil, que la commande de ces travaux par la défenderesse résulte des termes de ses propres écrits, constituant des commencements de preuve par écrit. Ainsi, s’agissant des travaux d’isolation par pose de panneau de laine de roche, l’entreprise fait valoir qu’un devis a été émis le 29 avril 2022 et qu’une facture afférente a été établie le 09 mai 2022, pour un montant de 1.781,45 euros TTC. Elle précise néanmoins qu’il convient d’en défalquer le coût des travaux non encore réalisés, soit 20 m2 dans les combles ; de sorte que Madame [V] lui est redevable de la somme de 1.272,46 euros TTC. S’agissant des travaux supplémentaires d’isolation et de renfort de la charpente, l’entreprise expose qu’en dépit de l’absence de devis signé par Madame [V], celle-ci a donné son accord verbal et son acceptation desdits travaux ressort notamment des échanges de mails des 25 et 29 mai 2022. Elle indique encore qu’en tout état de cause, ces travaux n’ont pu être réalisés en méconnaissance de Madame [V] ; de sorte que celle-ci y a nécessairement consenti. Elle précise enfin que l’expert judiciaire ne remet en cause ni l’existence, ni l’utilité des travaux d’isolation et de renfort de la charpente mais se contente, dans son rapport, de relever que l’entreprise aurait pu les chiffrer dès l’origine ; elle ajoute à ce titre que l’isolant est une demande faite par Madame [V] en cours de chantier. Elle en conclut que la défenderesse est redevable de la somme de 4.857,60 euros TTC, soit le montant déterminé par la facture afférente émise le 09 mai 2022 dont il convient de déduire le poste « laine soufflée » inclus par erreur.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la défenderesse, l’EURL [N] expose en premier lieu que la demande au titre des travaux de reprise ne peut prospérer dans la mesure où cette notion recouvre la réfection totale de l’ouvrage après exécution intégrale des travaux, lorsque ceux-ci se trouvent totalement à refaire ; ce dont elle dit que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que le chantier a été interrompu du fait de Madame [V] qui a fait le choix de rompre la relation contractuelle ; elle en conclut qu’il y a lieu, au titre du compte entre les parties, de ne pas inclure les prestations non réalisées. Elle invoque ainsi le rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel l’expert a arrêté le décompte des travaux à ce qui avait été effectivement réalisé. Elle indique par ailleurs que l’expert a invalidé le devis de la société ADAM communiqué par Madame [V], l’estimant surévalué ; l’entreprise ajoute que ce devis porte sur l’achèvement des travaux et non sur une reprise de ce qui a été fait, de surcroît il comprend le remplacement des pannes alors que celui-ci n’était pas prévu dans le devis initial et a été chiffré en travaux supplémentaires sur le pan de toiture refait par ses soins.
A titre infiniment subsidiaire, l’EURL [N] soutient que dans l’hypothèse où elle serait condamnée à payer à Madame [V] la somme de 20.000 euros sur la base du devis de la société ADAM pour l’achèvement des travaux, hors remplacement des pannes, il conviendrait de réintégrer dans le compte entre les parties le montant de son entier marché outre le montant des travaux supplémentaires ; de sorte que Madame [V] se trouverait redevable à son égard de la somme de 11.820,23 euros TTC.
En second lieu, l’EURL [N] soutient le débouté de Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices moral, de jouissance et de désagrément et expose que celle-ci chiffre sommairement sa demande sans développements argumentés ni quantification. Elle ajoute que ces préjudices allégués par la défenderesse sont exclusivement imputables à l’arrêt du chantier, dont cette dernière est responsable en raison de la rétention injustifiée des paiements.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [K] [V] sollicite du tribunal bien vouloir :
Sur la demande principale :
— Déclarer l’EURL [N] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
— Débouter l’EURL [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la demande reconventionnelle :
Faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence :
— A TITRE PRINCIPAL
Condamner l’EURL [N] à lui régler la somme de 35.325, 83 € de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, de jouissance et de désagrément subi assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
Condamner l’EURL [N] à lui régler la somme de 25.000 € de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, de jouissance et de désagrément subi assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Condamner l’EURL [N] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL [N] aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise et du constat d’huissier et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien du débouté de l’EURL [N] de sa demande en paiement, Madame [K] [V] fait valoir qu’aucun devis ni contrat conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 janvier 2017, relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, n’a été établi dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties. Elle ajoute, sur le fondement des règles probatoires et de la jurisprudence en vigueur, que d’une part, la preuve de la seule acceptation des travaux est insuffisante à la contraindre au paiement des factures litigieuses et, d’autre part, que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de son acceptation du coût des travaux par écrit ou par un commencement de preuve par écrit. Elle indique enfin que l’EURL [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En second lieu, elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle expose ainsi, s’agissant de sa demande au titre des travaux de reprise, que l’EURL [N] se trouve responsable des désordres constatés, ayant abandonné le chantier et laissé son habitation exposée pendant plusieurs mois aux intempéries et infiltrations consécutives. Elle ajoute à ce titre que la maison n’était pas hors d’eau, ce qui a été constaté par l’huissier de justice. Elle indique enfin chiffrer sa demande conformément au devis établi par la SARL ADAM COUVERTURE le 16 juillet 2023, subsidiairement conformément au chiffrage opéré par l’expert.
Elle soutient par ailleurs être bien fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral, de jouissance et de désagrément subi.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de l’EURL [N]
En application des dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de tout acte portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
En l’espèce, il convient de distinguer selon les travaux dont le paiement est sollicité.
Sur les travaux initiaux de couverture
L’article L. 112-1 du code de la consommation prévoit : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ».
En application de ce texte, l’arrêté du 24 janvier 2017 fixe les modalités de publicité de l’information délivrée au consommateur par le vendeur ou le prestataire de services sur les prix des prestations, notamment les prestations de réparation dans le secteur du bâtiment (article 1er). L’annexe I de l’arrêté détaille les prestations concernées, au titre desquelles se trouvent la maçonnerie, l’isolation, la couverture et toiture ainsi que l’évacuation des eaux pluviales.
L’article 4 dudit arrêté prévoit : « I. – Préalablement à l’exécution de toute prestation visée à l’article 1er, conclue en établissement commercial, le professionnel remet au client un devis détaillé, qui comporte, outre les mentions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les mentions suivantes :
— la date de rédaction ;
— le nom et l’adresse de l’entreprise ;
— le nom du client ;
— le lieu d’exécution de l’opération ;
— la nature exacte des réparations à effectuer ;
— le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment l’heure de main-d’œuvre, le mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
— le cas échéant, les frais de déplacement ;
— la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de TVA ;
— la durée de validité de l’offre ;
— l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
II. – Lorsque le contrat est conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1, le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Pour l’application de l’article L. 111-1 (2°) relatif à l’information sur les prix, il comporte :
— le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d’œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
— la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l’unité à laquelle il s’applique et la quantité prévue ;
— le cas échéant, les frais de déplacement.
III. – Dans le devis visé au I précité ou dans le contrat conclu hors établissement commercial visé au II précité, le consommateur doit être informé qu’il peut conserver les pièces, les éléments ou appareils remplacés. Cette information s’effectue selon un modèle-type figurant en annexe du présent arrêté. ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des devis produits par les parties que le devis n° 6229 du 15 avril 2022, qui intègre le devis n° 6231 en date du 12 juillet 2021, est conforme aux exigences formelles précitées, les mentions obligatoires apparaissant soit dans le corps du devis, soit au titre des conditions générales afférentes qui y sont jointes ; de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef. La signature de ce devis n’étant pas contestée, Madame [V] et l’EURL [N] sont contractuellement liées à ce titre.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment de l’expertise judiciaire, que l’ensemble des travaux réalisés par l’EURL [N] représente la totalité de la couverture du pan arrière, soit 65% de la surface totale de la couverture. L’expert précise dans ses conclusions que l’entreprise doit être payée pour les travaux partiellement réalisés. Néanmoins, il convient de déduire de cette quote-part due par Madame [V] le coût des postes non réalisés ou non finis, soit le coût de l’inachèvement des travaux, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1.652,30 euros TTC.
Ainsi, il convient de retenir le chiffrage opéré par l’expert et de considérer que les travaux réalisés par l’EURL [N] doivent être payés par Madame [V] à hauteur de 15.624,62 euros ; somme dont il convient de déduire les paiements déjà effectués pour un montant total de 8.600 euros.
Dès lors, Madame [V] demeure redevable de la somme de 7.024,62 euros TTC ; dont il convient encore de déduire le coût des travaux de reprise de la peinture, rendus nécessaires par les infiltrations survenues durant les travaux et valorisés par l’expert à 512,73 euros. En revanche, conformément aux conclusions expertales, il n’y a pas lieu de déduire les travaux de mise en place des descentes des eaux pluviales des travaux dus à l’EURL [N] ; en effet, ceux-ci relèvent d’un inachèvement et non d’une malfaçon.
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] à payer à l’EURL [N] la somme de 6.511,89 euros au titre des travaux de couverture réalisés.
Sur les travaux supplémentaires d’isolation et de charpente
Il est constant, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil précité, que la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
Ainsi, en l’absence de devis obligatoire signé, le client n’a pas d’obligation de payer ; ce même s’il a en partie réglé les prestations par le versement d’acomptes.
Par ailleurs, les conditions générales concernant les offres de travaux et paiement des ouvrages, jointes au devis afférent aux travaux initiaux de couverture, stipulent en leur article VIII que « Les travaux supplémentaires font l’objet d’un devis complémentaire accepté au préalable ».
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites qu’un devis n° 6533 a été émis le 29 avril 2022 portant sur des travaux d’isolation consistant en une pose de panneaux de laine de roche, pour un prix de 1.781,45 euros. Une facture afférente a été établie le 09 mai 2022, sous le n°289665, pour un montant de 1.781,45 euros TTC.
S’il n’est pas contestable que ces travaux ont été partiellement réalisés donc acceptés par Madame [V], il n’en demeure pas moins que la preuve n’est pas rapportée de la signature du devis par cette dernière. De surcroît, l’absence de signature du devis est admise par le conseil de l’EURL [N] dans son courrier officiel du 22 mars 2024, aux termes duquel elle indique que « Dans le but d’en terminer amiablement, la société [N] serait prête à renoncer au paiement des travaux supplémentaires (ceux sans devis signé), dont votre cliente soutient qu’ils n’ont pas été commandés ». Or, si le droit commun permet de considérer qu’un contrat peut valablement se former oralement et se prouver par tous moyens, et notamment par des commencements de preuve par écrit, il n’en demeure pas moins que les dispositions spéciales du code de la consommation, protectrices du consommateur, imposent le formalisme du devis signé pour que l’existence d’un contrat soit caractérisée. Ainsi, si l’exécution des travaux en cause est établie, du moins à hauteur de 71 % de la surface concernée (50 m2 sur les 70 m2 à isoler), il n’en demeure pas moins qu’aucun contrat afférent n’a été conclu.
Il ressort par ailleurs des écritures des parties et des pièces produites que les travaux d’isolation complémentaire consistant en une pose de ballots de laine soufflée d’une part, et les travaux de renfort de la charpente par pose de pannes d’autre part, ont été facturés le 09 mai 2022, sous le n° 289664, pour un montant de 5.063,30 euros TTC.
Toutefois, si l’émission de la facture et les constatations faites par le commissaire de justice permettent d’établir avec certitudes que ces travaux ont été réalisés, donc acceptés par Madame [V], il n’en demeure pas moins qu’aucun devis afférent n’a été signé. Or, l’application des règles spéciales protectrices du droit de la consommation imposent d’écarter toute conclusion orale d’un tel contrat. Ainsi, si les échanges de courriers électroniques entre les parties, et notamment les échanges des 25 et 29 mai 2022, caractérisent effectivement l’intention de Madame [V] de faire réaliser ces travaux, il n’en demeure pas moins qu’aucun contrat afférent n’a été conclu.
Ainsi, conformément à la jurisprudence en vigueur, il ne résulte ni de l’acceptation des travaux eux-mêmes par Madame [V] qui n’a pu les ignorer, ni de son silence à réception des factures, que celle-ci avait accepté le prix proposé par l’EURL [N] s’agissant de ces deux séries de travaux supplémentaires.
Au demeurant, le caractère nécessaire de ces travaux, allégué par l’EURL [N], n’est pas démontré. Dès lors, à l’instar des arguments avancés par l’entreprise dans ses échanges avec la défenderesse s’agissant des travaux de terrassement et maçonnerie, ces travaux n’auraient pas dû débuter en l’absence de signature du devis et de versement de l’acompte de 40 % contractuellement prévu.
En conséquence, l’EURL [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, Madame [V] sera condamnée à payer à l’EURL [N] la somme de 6.511,89 euros au titre des travaux de couverture réalisés.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [K] [V]
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent, en principe, à compter du prononcé du jugement.
L’entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux commandés mais aussi du respect de l’état des lieux environnants.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la relation contractuelle entre Madame [K] [V] et l’EURL [N], née des devis des 12 juillet 2021 et 15 avril 2022 dûment signés, a été rompue. Il convient d’envisager l’imputabilité de cette rupture avant de statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [V].
Sur l’imputabilité de la rupture de la relation contractuelle
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que malgré plusieurs relances, Madame [V] a refusé de payer à l’EURL [N] les travaux exécutés, fondant son refus sur l’exception d’inexécution.
Toutefois, il convient de relever que la communication par l’entreprise d’un planning détaillé de ses interventions, sollicitée à maintes reprises par Madame [V], ne relève pas des obligations contractuellement définies, dans la mesure où ni les devis signés, ni les conditions générales afférentes n’en font état. Ainsi, Madame [V] ne peut valablement se prévaloir de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’EURL [N] à ce titre.
Il y a également lieu de relever que le refus de l’EURL [N] de poursuivre les travaux résulte directement du défaut de paiement de Madame [V].
Ainsi, la rupture de la relation contractuelle est exclusivement imputable à Madame [V], indépendamment des désordres qu’elle allègue qui doivent être examinés en considération des seuls travaux exécutés.
Sur la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise
En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire a constaté des désordres au moment de l’exercice de sa mission, qu’il qualifie de mineurs dans ses conclusions et dont il indique qu’il n’est pas anormal qu’ils n’aient pas encore été traités du fait de l’inachèvement des travaux par l’EURL [N]. L’expert ajoute qu’en raison du refus de Madame [V] que l’EURL [N] poursuive les travaux, les désordres demeureront jusqu’à ce que celle-ci ou toute autre entreprise reprenne et achève les travaux. Il conclut en ce sens que pour remédier aux désordres, « il suffit juste d’achever les travaux. Tant que ces travaux seront suspendus, les désordres demeureront ».
Ainsi, les désordres constatés relèvent non pas de travaux de reprise, mais de travaux d’achèvement du chantier, dont il est établi que l’arrêt est exclusivement imputable à Madame [V]. Dès lors, le chantier n’ayant pas été abandonné par l’EURL [N], Madame [V] ne peut valablement solliciter le paiement par la demanderesse du coût des travaux d’achèvement, évalué à 25.000 euros par l’expert.
Néanmoins, il y a lieu de relever que la maison n’était pas hors d’eau lors de la suspension du chantier en raison d’une difficulté d’approvisionnement en tuiles, dont l’EURL [N] n’était au demeurant pas responsable puisque résultant des difficultés de reprise du marché mondial dans un contexte post pandémie et géopolitiquement sensible. En effet, par courrier électronique du 25 mai 2022, l’EURL [N] a informé Madame [V] de son intervention prévue le 30 mai pour poursuivre les travaux, notamment « pour finir le derrière, mettre hors d’eau + une bâche le temps de recevoir les tuiles 2ème quinzaine de juin, démonter l’échafaudage pour faire la charpente devant ». De surcroît, l’huissier de justice mandaté par Madame [V] le 29 juillet 2022 a constaté lors de l’examen de la toiture la présence d’un important jour entre une portion de toiture côté rue et une portion de toiture côté jardin ainsi que l’absence de bâche au niveau de cette ouverture, outre la présence de très importants jours apparents lors de l’examen de la charpente ; il a pu en conclure que la maison n’était pas, à cette date, hors d’eau. L’EURL [N] est donc responsable de ce désordre en particulier. Toutefois, si les infiltrations constatées ont rendu nécessaires des travaux de peinture, dont le coût est évalué à 512,73 euros par l’expert judiciaire, ceux-ci ont d’ores et déjà été déduits de la somme due par Madame [V] à l’EURL [N] au titre des travaux de couverture exécutés. Il n’y a donc pas lieu de les indemniser au titre des travaux de reprise.
Enfin, il convient de relever que les travaux de pose de descentes EP entre les gouttières posées par l’EURL [N] et le réseau d’eau pluviale enterré, réalisés par la SARL ADAM COUVERTURE pour un prix de 1.232,13 euros, relèvent de travaux d’achèvement et non de travaux de reprise ; ils ne donneront donc pas lieu à indemnisation. S’agissant de la remise en état du Vélux, Madame [V] n’avait pas communiqué la facture afférente à l’expert et ne l’a pas davantage communiquée au tribunal, de sorte qu’en l’état l’existence de cette reprise n’est pas établie et ne peut donner lieu à indemnisation.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise.
Sur la demande indemnitaire au titre des préjudices moral, de jouissance et de désagrément
Madame [V] n’apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande indemnitaire au titre de la réparation des préjudices moral, de jouissance et d’agrément qu’elle allègue sans les décrire ou les justifier. Elle n’explique pas plus comment elle chiffre cette demande.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
En l’espèce, Madame [K] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie LUSSEAU, avocat au Barreau de Soissons. Il n’y a en revanche pas lieu d’inclure les dépens de l’instance en référé, le juge des référés ayant statué en ce sens qu’ils ont été laissés à la charge de Madame [K] [V].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EURL [N] sollicite la somme de 8.605,58 euros au titre des frais irrépétibles. Toutefois, si elle produit un relevé des factures de son conseil arrêté au 09 janvier 2025, lesdites factures ne sont pas produites ; de sorte que le tribunal ne peut s’assurer du bien-fondé du chiffrage de la demande. Il y a donc lieu, en équité, d’en réduire le montant et d’allouer une somme équivalente à la demande formulée par Madame [V] à ce titre.
En conséquence, Madame [K] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’EURL [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à l’EURL [N] la somme de 6.511,89 euros au titre des travaux de couverture réalisés ;
DEBOUTE l’EURL [N] du surplus de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Sophie LUSSEAU, avocat au Barreau de Soissons ;
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à l’EURL [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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