Tribunal Judiciaire de Soissons, Cabinet 1 contentieux, 6 novembre 2025, n° 24/00291
TJ Soissons 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux conformément au contrat

    La cour a constaté que les travaux réalisés par l'EURL [N] étaient conformes aux devis signés et que Mme [V] était redevable d'un montant pour les travaux exécutés.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles de Mme [V] n'étaient pas justifiées et a décidé de les rejeter.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme équitable à l'EURL [N] au titre des frais irrépétibles, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'EURL [N] demande le paiement de 6.511,89 euros pour des travaux de couverture réalisés chez Madame [K] [V], ainsi que des indemnités pour des travaux supplémentaires. Les questions juridiques portent sur la validité des devis et l'existence d'un contrat, ainsi que sur la responsabilité des parties concernant l'interruption des travaux. Le tribunal conclut que Madame [V] doit payer 6.511,89 euros pour les travaux de couverture, mais déboute l'EURL [N] de ses demandes pour les travaux supplémentaires, considérant qu'aucun contrat valide n'a été établi pour ceux-ci. Madame [V] est également déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Soissons, cab. 1 cont., 6 nov. 2025, n° 24/00291
Numéro(s) : 24/00291
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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